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08/07/2008 | FRANCE | N°07BX02631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 juillet 2008, 07BX02631


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007 sous le n° 07BX02631, présentée pour Mme Saliha X demeurant Foyer Leydet 6 rue Leydet à Bordeaux (33800), par Maître Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704092 en date du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pay

s de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gir...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2007 sous le n° 07BX02631, présentée pour Mme Saliha X demeurant Foyer Leydet 6 rue Leydet à Bordeaux (33800), par Maître Cesso, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704092 en date du 28 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- les observations de Me Cesso, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, est entrée en France le 10 janvier 2002 ; qu'elle a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle a fait l'objet le 27 août 2007 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par un jugement en date du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle interjette appel de ce jugement ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du 6 juin 2007 du médecin inspecteur de santé publique, que le défaut de prise en charge médicale de Mme X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les certificats médicaux, ainsi que la déclaration d'un pharmacien, versés au dossier par la requérante attestent que cette dernière souffre d'hypertension artérielle, de troubles psychiatriques et d'une amblyopie de l'oeil gauche, ils ne contredisent pas valablement l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; qu'ainsi, le refus de titre de séjour opposé à Mme X n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Considérant qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressée et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme X invoque sa présence en France depuis cinq ans, sa maladie et la circonstance selon laquelle des membres de sa famille ont combattu pour la France, ces éléments ne sont pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué portant refus de titre de séjour est motivé en droit et en fait et l'obligation de quitter le territoire français vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés de la violation de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ; que la décision d'obligation de quitter le territoire français n'est pas par ailleurs entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 27 août 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser au conseil de Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Saliha X est rejetée.

4

No 07BX02631


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02631
Date de la décision : 08/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-08;07bx02631 ?
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