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11/07/2008 | FRANCE | N°06BX01786

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 06BX01786


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 août 2006 et en original le 22 août 2006 sous le n° 06BX01786, ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 16 mai 2008 présentés pour Mme Odette X et Mme Frédérique X, demeurant ... ; Mmes X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint-Georges-d'Oléron a délivré un permis de construire un

habitat de 50 logements à la société Belin Promotion Bordeaux Atlantique ai...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 18 août 2006 et en original le 22 août 2006 sous le n° 06BX01786, ainsi que les mémoires complémentaires, enregistrés les 14 et 16 mai 2008 présentés pour Mme Odette X et Mme Frédérique X, demeurant ... ; Mmes X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint-Georges-d'Oléron a délivré un permis de construire un habitat de 50 logements à la société Belin Promotion Bordeaux Atlantique ainsi que du rejet implicite de leur recours gracieux exercé le 29 octobre 2004 contre ce permis, d'autre part, du permis modificatif délivré à cette même société le 22 avril 2005 ;

2°) d'annuler les décisions contestées et de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-d'Oléron une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques, modifié notamment par le décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Garnier se substituant à Me Bernard, avocat de Mmes X ;

- les observations de Me Grandon, avocat de la commune de Saint-Georges-d'Oléron ;

- les observations de Me Coronat collaborateur de Me Courrech, avocat de la société Belin Promotion Bordeaux Atlantique ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 22 juin 2006 dont Mmes X font appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme irrecevables, après les avoir jointes, leurs conclusions tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint-Georges-d'Oléron a délivré un permis de construire « un habitat groupé de 50 logements » à la société Belin Promotion Bordeaux Atlantique ainsi que du rejet implicite de leur recours gracieux exercé le 29 octobre 2004 contre ce permis, d'autre part, du permis modificatif délivré à cette même société le 22 avril 2005 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que la propriété de Mmes X, 386 rue Nationale à Saint-Georges-d'Oléron, est distante d'environ 200 mètres du terrain d'assiette du projet autorisé par les permis de construire en litige, situé 135 chemin de la Porte Rouge ; que ce projet consiste en la réalisation de 50 villas développant une surface hors oeuvre nette de plus de 4 000 mètres carrés ; que, compte tenu de l'importance de ce projet pour cette commune, des caractéristiques de l'urbanisation dans ce secteur, et de ce que la desserte du nouvel ensemble de constructions se fera exclusivement, comme le prévoit l'autorisation de construire, par le chemin de la Porte Rouge qui dessert également la propriété des requérantes, celles-ci ont un intérêt, qui leur donne, alors même que les constructions en litige ne seraient pas visibles de leur propriété, qualité pour agir contre cette autorisation ; que c'est par suite à tort que les premiers juges leur ont dénié cette qualité ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin d'examiner leurs moyens tenant à la régularité en la forme du jugement attaqué, que les requérantes sont fondées à en demander l'annulation ; qu'il y a donc lieu de statuer, par voie d'évocation, sur leurs demandes de première instance ;

Sur la légalité des permis de construire en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, le permis est délivré par le maire au nom de la commune ... Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif ... » ; qu'ainsi l'annulation par le tribunal administratif de Poitiers, le 6 novembre 2003, du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saint-Georges-d'Oléron n'a pas eu pour effet de priver le maire de cette commune de ses compétences en matière de délivrance des permis de construire ; que, si le maire devait, en vertu du b) de l'article L. 421-2-2 du même code recueillir l'avis conforme du représentant de l'Etat, il ressort des pièces du dossier que l'avis conforme du préfet a été recueilli le 12 août 2004 pour le permis initial et le 14 avril 2005 pour le permis modificatif ; que, si les requérantes soutiennent que la prescription faite, en vertu de l'article R. 332-15 dudit code, par l'article 3 du permis initial du 3 septembre 2004 suivant laquelle le constructeur devait céder à la commune « le terrain nécessaire à l'aménagement et l'élargissement des voies et mise à l'alignement pour une surface de 514 mètres carrés » impliquait la compétence du préfet pour autoriser le projet, cette prescription a été expressément supprimée par l'article 3 du permis modificatif du 22 avril 2005 ; que le fait que ce dernier permis ait entendu, sur plusieurs points, régulariser le permis initial, sans toutefois changer l'économie générale de l'autorisation de construire accordée au bénéficiaire, ne révèle pas que ces modifications seraient entachées de fraude ou détournement de pouvoir, comme le soutiennent les requérantes ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une incompétence de l'auteur des permis en litige doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mmes X soutiennent, en se prévalant des dispositions de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, que les permis en litige auraient dû être précédés d'une enquête publique, dans la mesure où la surface hors oeuvre brute des constructions prévues dépasse 5 000 mètres carrés ; que le tableau annexé au décret précité du 23 avril 1985, tableau auquel renvoie l'article 1er de ce décret et qui a été modifié par l'article 3 du décret n° 2000-1272 du 26 décembre 2000, vise les permis « autorisant la création d'une surface hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 m2 sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande d'un plan d'occupation des sols » ; qu'il y a lieu à cet égard de prendre en compte la surface hors oeuvre brute du projet telle qu'elle a pu être régulièrement réduite par le permis modificatif ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la comparaison des plans de masse accompagnant les demandes successives de permis ainsi que des précisions apportées en défense quant à la suppression d'éléments de construction portant sur des garages pour véhicules, à raison de 97 mètres carrés, et d'abris pour vélos, à raison de 99 mètres carrés, soit une réduction totale de 196 mètres carrés, que la surface hors oeuvre brute, initialement prévue pour 5 183 mètres carrés a été ramenée à 4 987 mètres carrés, la surface hors oeuvre nette restant inchangée à 4 134 mètres carrés ; que cette surface hors oeuvre brute est inférieure au seuil réglementaire au-delà duquel une enquête publique est exigée ; qu'il suit de là que le moyen tiré d'un vice de procédure faute d'enquête publique préalable ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si le secteur dit de Cheray où est située la parcelle d'assiette du projet comporte quelques terrains vierges de construction, cette parcelle d'assiette se trouve elle-même à proximité de plusieurs habitations, est desservie par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et borde une route qui mène directement à un centre de plus forte densité urbaine proche de ladite parcelle ; qu'ainsi, le terrain d'assiette du projet doit être regardé comme situé dans une partie urbanisée de la commune au sens du texte précité ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; que le moyen tiré par les requérantes de ce que l'article 2 du permis attaqué du 3 septembre 2004, relatif à l'alimentation en énergie électrique du projet, serait contraire aux dispositions précitées de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, est inopérant, dès lors que ledit article 2 ne concerne pas des travaux portant sur des réseaux publics ;

Considérant, en cinquième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé (...). / Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic » ; que, d'autre part, aux termes de L. 332-11-1 du même code : « Le conseil municipal peut instituer une participation pour voirie et réseaux en vue de financer en tout ou en partie la construction des voies nouvelles ou l'aménagement des voies existantes ainsi que l'établissement ou l'adaptation des réseaux qui leur sont associés, lorsque ces travaux sont réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il est vrai que le chemin de la Porte Rouge nécessitait, notamment dans sa portion où figure l'accès au projet, des aménagements, en particulier pour en élargir la chaussée, le conseil municipal de Saint-Georges-d'Oléron, qui avait institué une participation pour voirie et réseaux par délibération du 25 février 2004, a décidé, par délibération du 21 février 2005, d'engager des travaux pour l'aménagement de la portion en cause du chemin de la Porte Rouge, précisé la nature de ces travaux et leur coût, puis arrêté la part mise à la charge des propriétaires riverains à répartir en fonction de la surface des terrains desservis ; qu'une participation auxdits travaux d'un montant de 39 265 euros a été réclamée à la société pétitionnaire par le permis de construire modificatif ; que, si les requérantes contestent la réalité desdits travaux, la délibération du 21 février 2005 est suffisamment précise quant à leur engagement ; que la nature même de ces travaux et leur effet quant aux caractéristiques de la voie ne sont pas contestés, de sorte que son aménagement doit être regardé comme remédiant à ses insuffisances ; qu'il ne saurait être reproché au conseil municipal d'avoir prévu la participation en cause pour permettre l'implantation nouvelle de constructions le long du chemin de la Porte Rouge, au nombre desquelles figurent, sans être les seules, les constructions prévues par la société bénéficiaire des permis en litige, car tel est précisément l'objet de la loi ; qu'il n'est pas établi que des motifs étrangers à cet objet auraient présidé à l'adoption de la délibération du 21 février 2005 ;

Considérant, en sixième lieu, que les requérantes soutiennent que les permis en litige méconnaissent les dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme, en faisant valoir que le projet qu'ils autorisent est incompatible avec la vocation agricole de la zone ; que, cependant, la parcelle d'assiette de ce projet est, comme il a été dit ci-dessus, dans une zone urbanisée de la commune, et non pas rurale, et que, si subsistent quelques terrains auparavant cultivés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils conservent une vocation agricole ; qu'ainsi, le maire de Saint-Georges-d'Oléron n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée au regard des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme lorsqu'il a délivré les permis en litige ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques (...) » ; que ces dispositions ne concernent pas des voies purement internes au projet que celui-ci prévoit ; que, par suite le moyen tiré de ce que les constructions projetées seraient édifiées, par rapport aux voies de circulation prévues à l'intérieur de l'ensemble immobilier, en méconnaissance de la règle posée par l'article R. 111-18 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;

Considérant, enfin, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le permis de construire du 3 septembre 2004, non plus que le permis modificatif du 22 avril 2005, auraient été pris pour des motifs étrangers au droit de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes X ne sont pas fondées à demander l'annulation des permis de construire en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761.1du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-d'Oléron, qui n'est pas la partie perdante dans le présent litige, soit condamnée à verser à Mmes X la somme que celles-ci demandent en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner à ce titre les requérantes ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 22 juin 2006 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par Mmes Odette et Frédérique X devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées ainsi que le surplus de leur requête.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges-d'Oléron et la société Belin Promotion Bordeaux Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 06BX01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01786
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;06bx01786 ?
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