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11/07/2008 | FRANCE | N°07BX02151

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 07BX02151


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour M. Lhoussaïne Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 août 2006 par laquelle le préfet du Tarn a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2007 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le t

erritoire français dans le délai d'un mois, ainsi que de la décision implicite ...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2007, présentée pour M. Lhoussaïne Y demeurant ... ;

M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 9 août 2006 par laquelle le préfet du Tarn a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2007 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le mois suivant la notification à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 794 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Lhoussaïne Y, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2006 par laquelle le préfet du Tarn a refusé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2007 du préfet du Tarn rejetant sa demande de titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi qu'à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux effectué le 12 février 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du refus d'admission exceptionnelle au séjour en date du 9 août 2006 :

Considérant, en premier lieu, que le signataire de la décision attaquée, M. Christian Jouve, secrétaire général de la préfecture du Tarn, disposait à cet effet, par arrêté du 1er septembre 2005, d'une délégation de signature ; que cet arrêté a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est entré en France, en 2003, qu'à l'âge de 37 ans ; que, s'il invoque l'état de santé de son fils, né en 2001, d'une part, il n'apporte pas de justifications suffisantes sur ses liens avec cet enfant, qu'il n'a reconnu qu'en 2005, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant soit atteint d'une affection telle qu'elle rende nécessaire la présence de son père à ses côtés, alors que sa mère réside régulièrement en France ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X se prévaut d'une promesse d'embauche, au demeurant postérieure à la décision attaquée, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte la décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2007 et du rejet implicite du recours gracieux :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et mentionne les éléments de fait se rapportant à la situation particulière de M. X, notamment la circonstance qu'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré et que, célibataire, il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que l'obligation de motivation n'implique pas, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'administration mentionne explicitement l'ensemble des faits retenus pour apprécier la situation de l'étranger à l'égard des textes applicables ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, M. X n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il comporte sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que la décision comporte, ainsi qu'il a déjà été dit, les éléments de fait qui fondent le refus de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation en fait doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux étrangers en situation irrégulière, notamment des dispositions des chapitres II et III du titre Ier du livre V lesquelles ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions pouvant faire l'objet de ces recours et, par suite, exclure l'application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, par suite, M. X ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;

Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment indiqués, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celle de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Lhoussaïne Y est rejetée.

4

No 07BX02151


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 11/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02151
Numéro NOR : CETATEXT000019429079 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;07bx02151 ?
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