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11/07/2008 | FRANCE | N°07BX02218

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2008, 07BX02218


Vu I, la requête n° 07BX02584, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 17 décembre 2007 et le 20 décembre 2007 en original, présentée pour la REGION REUNION, représentée par son président, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, sur la demande de la commune de Saint-André, annulé la décision de la REGION REUNION du 22 décembre 2006 refusant d'abroger la délibération en date du 5 novembre 2004 par laquelle l'assemblée plénière du conse

il régional avait décidé la mise en révision du schéma d'aménagement régional...

Vu I, la requête n° 07BX02584, enregistrée au greffe sous forme de télécopie le 17 décembre 2007 et le 20 décembre 2007 en original, présentée pour la REGION REUNION, représentée par son président, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 27 septembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, d'une part, sur la demande de la commune de Saint-André, annulé la décision de la REGION REUNION du 22 décembre 2006 refusant d'abroger la délibération en date du 5 novembre 2004 par laquelle l'assemblée plénière du conseil régional avait décidé la mise en révision du schéma d'aménagement régional, et enjoint à la région d'abroger cette délibération dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, d'autre part, enjoint au président du conseil régional de convoquer, dans un délai de neuf mois à compter de cette même notification, l'assemblée plénière afin qu'elle délibère à nouveau sur le maintien ou la révision du schéma d'aménagement régional en communiquant aux élus l'ensemble des éléments d'information pertinents, en particulier l'analyse de ce schéma notamment du point de vue de l'environnement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-André devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu II, la requête n° 07BX02218, enregistrée au greffe le 7 novembre 2007, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, représentée par son maire, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que, par son article 3, ce jugement enjoint au président du conseil régional de la Réunion de convoquer dans un délai de neuf mois l'assemblée plénière du conseil régional afin qu'elle délibère à nouveau sur le maintien ou la révision du schéma d'aménagement régional, en communiquant aux élus l'ensemble des éléments d'information pertinents, à commencer par l'analyse du schéma d'aménagement régional notamment du point de vue de l'environnement, pour leur permettre de procéder à ce choix en toute connaissance de cause ;

2°) de mettre à la charge de la Région Réunion la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de M. Labouysse, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 5 novembre 2004, le conseil régional de la Réunion a décidé, en son assemblée plénière, la mise en révision complète du schéma d'aménagement régional, qui avait été approuvé par un décret en Conseil d'Etat du 6 novembre 1995 ; que, par une lettre reçue par la REGION REUNION le 21 septembre 2006, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE a demandé au président du conseil régional de saisir l'assemblée plénière afin qu'elle procède à l'abrogation de cette délibération ; que cette demande a été expressément rejetée par décision du 22 décembre 2006 ; que, saisi par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE d'un recours pour excès de pouvoir formé contre cette décision, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par l'article 1er de son jugement du 27 septembre 2007, annulé ce refus en se fondant, d'une part, sur la méconnaissance du droit d'information des conseillers régionaux, garanti par les dispositions des articles L. 4132-17 et L. 4132-18 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, sur le non-respect des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4433-7 du même code relatives à l'analyse du schéma d'aménagement régional, notamment du point de vue environnemental ; que, par l'article 2 du même jugement, le tribunal a fait droit aux conclusions de la commune tendant à ce qu'il soit enjoint à la région d'abroger la délibération du 5 novembre 2004 ; qu'enfin, par l'article 3 de ce jugement, le tribunal a enjoint au président du conseil régional de convoquer, dans un délai de neuf mois, l'assemblée plénière afin qu'elle délibère à nouveau sur le maintien ou la révision du schéma d'aménagement régional en communiquant aux élus l'ensemble des éléments d'information pertinents, en particulier l'analyse de ce schéma notamment du point de vue de l'environnement ;

Considérant que, par une requête enregistrée sous le numéro 07BX02584, la REGION REUNION demande l'annulation de ce jugement ; que la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, par une requête enregistrée sous le numéro 07BX02218, demande l'annulation du seul article 3 dudit jugement ; que ces requêtes sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 07BX02218 :

Considérant que par un mémoire enregistré le 26 mai 2008, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE déclare se désister purement et simplement de sa requête à fin d'annulation de l'article 3 du jugement précité ; que le désistement de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur la requête n° 07BX02584 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales : « Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières et touristiques ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. / Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. / Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date d'approbation, le conseil régional procède à une analyse du schéma notamment du point de vue de l'environnement et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle. / A défaut d'une telle délibération, le schéma d'aménagement régional devient caduc » ;

Considérant que la délibération par laquelle le conseil régional décide, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4433-7 précité du code général des collectivités territoriales, de mettre en révision, que ce soit partiellement ou complètement, le schéma d'aménagement régional ne comporte par elle-même l'édiction d'aucune norme ; que si, en vertu du dernier alinéa du même article L. 4433-7, l'intervention, avant l'expiration du délai de dix ans à compter de l'approbation du schéma d'aménagement régional, d'une décision de mise en révision de ce schéma fait obstacle à ce que celui-ci devienne caduc, cet effet n'est que la conséquence attachée par la loi à une telle délibération ; que, dans ces conditions, la délibération par laquelle le conseil régional décide la mise en révision du schéma d'aménagement régional ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant que l'autorité administrative n'est tenue d'abroger une décision administrative qui ne présente pas un caractère réglementaire que si, notamment, cette décision est devenue illégale à la suite d'un changement de circonstances de droit ou de fait ;

Considérant que, pour annuler la décision du 22 décembre 2006 de la REGION REUNION refusant d'abroger la délibération du 5 novembre 2004 par laquelle le conseil régional de La Réunion avait décidé la mise en révision complète du schéma d'aménagement régional, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur des irrégularités entachant la légalité de cette délibération dès son adoption ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'existence de telles irrégularités, à les supposer même fondées, ne faisait pas obligation à la REGION REUNION d'abroger la délibération du 5 novembre 2004 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur elles pour annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22 décembre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE devant le tribunal administratif ;

Sur la légalité externe :

Considérant que le signataire de la décision litigieuse du 22 décembre 2006 bénéficiait « en toute matière », « à l'exception des rapports au conseil régional et des délibérations correspondantes », d'une délégation de signature du président du conseil régional en date du 2 avril 2004 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ledit signataire ne justifiait d'aucune délégation de signature doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

Considérant que, pour contester la légalité de la décision du 22 décembre 2006, la COMMUNE DE SAINT-ANDRE s'est bornée à invoquer des irrégularités entachant dès l'origine la légalité de la délibération du 5 novembre 2004, sans invoquer des changements dans les circonstances de droit ou de fait ayant eu pour effet de rendre cette délibération illégale après son adoption ; que, par suite, la région, qui n'était pas tenue de faire droit à la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE, a pu légalement refuser d'abroger cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la REGION REUNION, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 22 décembre 2006 refusant d'abroger la délibération du 5 novembre 2004 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler, comme le demande la région, les articles 2 et 3 de ce jugement qui ont enjoint respectivement à la région d'abroger cette délibération et au président du conseil régional de convoquer dans un délai de neuf mois l'assemblée plénière afin qu'elle délibère à nouveau sur le maintien ou la révision du schéma d'aménagement régional de la Réunion en communiquant aux élus l'ensemble des éléments d'information pertinents, en particulier l'analyse de ce schéma notamment du point de vue de l'environnement ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-ANDRE à verser à la REGION REUNION la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 07BX02218 de la COMMUNE DE SAINT-ANDRE.

Article 2 : Le jugement, en date du 27 septembre 2007, du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 3 : La demande présentée par la COMMUNE DE SAINT-ANDRE devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée.

Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-ANDRE versera à la REGION REUNION la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

Nos 07BX02218,07BX02584


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02218
Date de la décision : 11/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. David LABOUYSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : CAZIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-11;07bx02218 ?
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