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15/07/2008 | FRANCE | N°06BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 06BX01419


Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2006 sous le n°06BX01419, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil général du Gers en date du 20 juillet 2006, domicilié en cette qualité, hôtel du département, 81 route de Pessan à Auch (32 022) par Me Fernandez ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500033 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions

d'attribution des lots n°54, n°61 et n°65 du marché des transports scolaires du Gers p...

Vu la requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2006 sous le n°06BX01419, présentée pour le DEPARTEMENT DU GERS, représenté par le président du conseil général dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil général du Gers en date du 20 juillet 2006, domicilié en cette qualité, hôtel du département, 81 route de Pessan à Auch (32 022) par Me Fernandez ;

Le DEPARTEMENT DU GERS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500033 en date du 9 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé ses décisions d'attribution des lots n°54, n°61 et n°65 du marché des transports scolaires du Gers pour la période comprise entre 2004 et 2009 ;

2°) de rejeter la demande de la SARL les cars Michel présentée devant le Tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de la SARL les cars Michel la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Labry pour M. Sabaron liquidateur de la SARL Cars Michel;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence publié le 2 avril 2004, le DEPARTEMENT DU GERS a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la passation d'un marché public en matière de transport scolaire concernant l'attribution de 105 lots correspondant chacun à la desserte d'un établissement scolaire ; que lors de sa réunion du 10 juin 2004, la commission d'appel d'offres a déclaré cet appel d'offres infructueux, notamment pour les lots 54, 61 et 65 ; que, conformément aux dispositions de l'article 35-I-1er du code des marchés publics, le DEPARTEMENT DU GERS a recouru à la procédure de marché négocié pour l'attribution de ces lots ; que le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la SARL les Cars Michel qui a, sans succès, déposé une offre, les décisions d'attribuer les lots 54, 61 et 65 à un groupement solidaire constitué entre Mme X et la SARL Gers Tourisme Loisirs pour irrégularité relevée dans la procédure ; que le DEPARTEMENT DU GERS fait appel de ce jugement ;

Sur le désistement d'office du DEPARTEMENT DU GERS :

Considérant qu'aux termes de l'article R.612-5 du code de justice administrative : Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi (...), il est réputé s'être désisté ;

Considérant que le DEPARTEMENT DU GERS a exprimé, dans la requête d'appel qu'il a introduite le 5 juillet 2006, son intention de présenter un mémoire complémentaire ; qu'il a produit le mémoire ampliatif qu'il avait annoncé dans les délais impartis par la mise en demeure que lui a adressée la Cour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL les Cars Michel, le DEPARTEMENT DU GERS ne peut être réputé s'être désisté de sa requête, faute d'avoir produit le mémoire ampliatif annoncé ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que si les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative font, en principe, obligation au requérant de produire la décision attaquée, c'est, selon les termes de cet article « sauf impossibilité justifiée » ; qu'en l'espèce, la SARL Les Cars Michel a justifié avoir été dans l'impossibilité de se procurer les décisions par lesquelles la commission d'appel d'offres a attribué les lots n°54, n°61 et n°65 ;

Considérant, en deuxième lieu, que le DEPARTEMENT DU GERS ayant publié l'avis d'attribution des marchés le 9 novembre 2004, la demande de la SARL les cars Michel dirigée contre les décisions d'attributions de la commission d'appel d'offres enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Pau le 5 janvier 2005 ne peut être regardée comme tardive ;

Considérant, en troisième lieu, que les décisions attaquées, qui constituent des actes détachables du contrat passé par le DEPARTEMENT DU GERS avec le groupement constitué entre Mme X et la SARL Gers Tourisme Loisirs, sont susceptibles d'être attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dans le cadre d'une procédure négociée, la société a présenté sa candidature ; que, dans ces conditions, la société justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions par lesquelles le DEPARTEMENT DU GERS a décidé d'attribuer au groupement solidaire les lots dont s'agit ;

Considérant, enfin, que si le DEPARTEMENT DU GERS fait valoir que la SARL les Cars Michel a introduit sa requête alors qu'elle n'avait pas capacité pour agir, il ressort des pièces du dossier que ladite société, dissoute par décision de son assemblée générale à compter du 17 août 2004, se trouvait en état de liquidation au moment du dépôt de sa demande ; que, toutefois, le liquidateur de la société qui est recevable à reprendre l'instance introduite s'est approprié les conclusions présentées initialement par le gérant et a régularisé le défaut de qualité pour agir opposé par le département à la requête ;

Considérant que, dès lors, le DEPARTEMENT DU GERS n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par la SARL les cars Michel devant le tribunal administratif n'était pas recevable ;

Sur la légalité des décisions d'attribution :

Considérant que l'article 35 du code des marchés publics, dans sa rédaction issue du décret du 7 janvier 2004, applicable aux faits de l'espèce, dispose : « Il ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis ci-dessous. I. Peuvent être négociés après publicité préalable et mise en concurrence : 1° les marchés qui, après appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou pour lesquels il n'a été proposé que des offres irrecevables ou inacceptables (...°). Les conditions initiales du marché ne doivent pas être modifiées. Si la personne responsable du marché décide de ne négocier qu'avec les candidats qui avaient été admis à présenter une offre, elle est dispensée de procéder à une nouvelle mesure de publicité (...) » ;

Considérant que les dispositions précitées exigent que pour être dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité, le pouvoir adjudicateur ne négocie qu'avec les candidats admis antérieurement à présenter une offre ; que le groupement solidaire composé de Mme X et de la SARL Gers Tourisme Loisirs ne figurait pas sur la liste des candidats admis à présenter une offre lors de la procédure d'appel d'offres initiale ; que, par suite, le marché qui n'a pas fait l'objet d'une nouvelle mesure de publicité a été conclu au terme d'une procédure irrégulière alors même que Mme X avait été candidate et était membre de ce groupement solidaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DU GERS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Pau a annulé les décisions d'attributions des lots n°54, n°61 et n°65 du marché des transports scolaires du Gers pour la période comprise entre 2004 et 2009 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Les cars Michel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le DEPARTEMENT DU GERS demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du DEPARTEMENT DU GERS une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la SARL les Cars Michel représentée par son liquidateur et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er: La requête du DEPARTEMENT DU GERS est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DU GERS versera la somme de 1 300 euros à la SARL les cars Michel représentée pars son liquidateur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SARL Les Cars Michel représentée par son liquidateur est rejeté.

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06BX01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01419
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;06bx01419 ?
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