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15/07/2008 | FRANCE | N°06BX02554

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 06BX02554


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006 sous le n° 06BX02554, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Courty ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/04870 en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la communauté urbaine de Bordeaux, l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine, en date du 18 octobre 2004, recommandant de n'infliger aucune sanction disciplinaire à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commun

auté urbaine de Bordeaux devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de co...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2006 sous le n° 06BX02554, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Courty ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04/04870 en date du 11 octobre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la communauté urbaine de Bordeaux, l'avis du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine, en date du 18 octobre 2004, recommandant de n'infliger aucune sanction disciplinaire à M. X ;

2°) de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine de Bordeaux devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Bordeaux au paiement d'une somme de un euro à titre de dommages et intérêts ;

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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Courty pour M. X et de Me Tengang pour la communauté urbaine de Bordeaux ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 4 août 2004, le président de la communauté urbaine de Bordeaux a infligé à M. X, conducteur spécialisé de second niveau, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'un mois ; que le conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Aquitaine a, dans un avis du 18 octobre 2004, recommandé de ne pas sanctionner M. X en estimant que l'exactitude des faits reprochés n'était pas établie ; que M. X interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 11 octobre 2006 qui, à la demande de la communauté urbaine de Bordeaux, a annulé l'avis du conseil de discipline de recours ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 : « toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) troisième groupe : -l'exclusion temporaire de fonctions de seize jours à six mois (...) » ; que l'article 91 de la même loi dispose : «Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental (...). L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours» ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas terminé la tournée de collecte des ordures ménagères qui lui était assignée pour la journée du 4 novembre 2003 dans le cadre de son activité et que son responsable hiérarchique a dû faire appel à un autre chauffeur pour l'achever ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la lecture du disque de son chronotachygraphe, qui seul peut attester du travail accompli, que M. X avait bénéficié des temps de pause prévus par la réglementation sur le temps de travail et que sa journée de travail n'avait pas dépassé l'amplitude maximale journalière autorisée ; que, dès lors, M. X ne pouvait volontairement se soustraire à la mission dont il était chargé au motif de l'existence d'un prétendu droit à pause quand son responsable hiérarchique lui a commandé d'achever sa tournée ; que, par suite, le refus d'obéir à l'ordre donné qui n'était ni illégal ni de nature à compromettre gravement un intérêt public constitue un manquement aux obligations professionnelles d'exercice entier des fonctions; qu'un tel comportement était de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; que l'avis du conseil de discipline de recours qui recommandait de ne pas sanctionner M. X est ainsi entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine de Bordeaux, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 11 octobre 2006, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'avis du conseil de discipline de recours d'Aquitaine en date du 18 octobre 2004; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander réparation du préjudice que lui aurait causé l'illégalité de la sanction qui le frappe ;

Sur les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à la suppression d'un passage injurieux ou diffamatoire dans les écritures de M. X :

Considérant que le passage incriminé du mémoire du requérant enregistré au greffe de la Cour le 17 octobre 2007, s'il contient une assertion polémique, ne présente pas de caractère injurieux ou diffamatoire au sens des dispositions de l'article L.741-2 du code de justice administrative; qu'il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que soit ordonnée sa suppression ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté urbaine de Bordeaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme que la communauté urbaine de Bordeaux demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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06BX02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02554
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CHAPON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;06bx02554 ?
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