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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE LES BATEAUX TOULOUSAINS, dont le siège est BP 233 à Toulouse Cedex 6 (31004), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Raynaud Loubatie ;

La SOCIETE LES BATEAUX TOULOUSAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°03869-031943 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident survenu le 30 avril 1998 au bateau de promenade qu'elle exploite en

tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat du fait des fau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2007, présentée pour la SOCIETE LES BATEAUX TOULOUSAINS, dont le siège est BP 233 à Toulouse Cedex 6 (31004), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Raynaud Loubatie ;

La SOCIETE LES BATEAUX TOULOUSAINS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°03869-031943 du 18 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'accident survenu le 30 avril 1998 au bateau de promenade qu'elle exploite en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'Etat du fait des fautes commises par la commission de surveillance des bateaux à propulsion mécanique de Toulouse et par les services de la direction départementale de l'équipement auxquelles ledit accident serait imputable ;

2°) de condamner solidairement le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la préfecture de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 495 476 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2003 ;

3°) de condamner solidairement le ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et la préfecture de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le décret n°70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

les observations de Me Biais substituant le cabinet Thevenot pour la commune de Toulouse ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS exploitait sur la Garonne un bateau de promenade dénommé « Baladine », dont l'auvent a, le 30 avril 1998 heurté l'arche du pont de l'Hôtel Dieu à Toulouse ; qu'en s'effondrant, cette structure a blessé l'un des passagers du bateau ; qu'ayant été jugée responsable par la juridiction judiciaire des blessures subies par le passager, la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS a formé devant le Tribunal administratif de Toulouse une première demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident survenu le 30 avril 1998 ; que par une seconde requête, la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS a demandé au tribunal administratif de condamner solidairement l'Etat, l'établissement public Voies Navigables de France et la commune de Toulouse à l'indemniser des mêmes préjudices ; que par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal administratif a, après les avoir jointes, rejeté les deux demandes présentées ; que la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait des fautes qui auraient été commises par la commission de surveillance des bateaux à propulsion mécanique de Toulouse et par les services de la direction départementale de l'équipement auxquelles elle impute la survenance de l'accident et l'importance des dommages en résultant ;

Considérant que, pour écarter la responsabilité des services de l'Etat, ainsi d'ailleurs que des autres personnes publiques mises en cause par la société requérante, dans la survenance de l'accident du 30 avril 1998, le tribunal administratif, dans le jugement attaqué, s'est fondé sur les motifs “qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge du référé administratif, que la navigation sur le fleuve était interdite le jour de l'accident conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement particulier de police de la navigation édicté par le préfet de la Haute-Garonne par arrêté en date du 28 octobre 1996, car le seuil des plus hautes eaux navigables, fixé à un mètre à l'échelle du pont Neuf par le règlement, était dépassé ; que le conducteur du navire ne pouvait ignorer cette interdiction qui était en vigueur depuis plusieurs jours, le devoir général de vigilance qui lui incombe aux termes de l'article 4 du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret susvisé du 21 septembre 1973, l'obligeant en tout état de cause à s'en informer ; que le bateau de la société requérante n'a pu quitter le quai malgré l'interdiction de naviguer qu'en raison de ce qu'il avait la nuit ayant précédé l'accident, irrégulièrement stationné sur la Garonne au quai de Tounis où l'amarrage de nuit est interdit par le règlement particulier de police car le lendemain, 30 avril 1998, l'écluse d'accès au fleuve était fermée aux bateaux qui avaient régulièrement regagné leur port sur les canaux de la ville de Toulouse ; que navigant malgré l'interdiction, le bateau s'est en outre détourné de la voie normale de navigation pour passer en zone de navigation interdite alors que le panneau de cette interdiction était bien visible du capitaine qui, en tout état de cause, en avait connaissance pour être un usager habituel du plan d'eau ; que c'est dans cette zone de navigation interdite, sous l'arche du pont de l'Hôtel Dieu, que l'accident s'est produit en raison d'un écart de trajectoire du capitaine qui, manquant à nouveau à son devoir de vigilance, tentait de pallier une panne du microphone permettant l'information des passagers, alors que le passage sous l'arche du pont était aisée ; que ces agissements fautifs et imprudences sont la cause directe et déterminante de l'accident et des préjudices qui en résultent” ;

Considérant que, dès lors que la société requérante n'expose devant la Cour aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport à l'argumentation qu'elle avait présentée en première instance, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter, sur ce point, les conclusions de sa requête ;

Considérant que la société soutient également que les conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 avril 1998 ont été aggravées du fait des manquements de la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure, chargée de contrôler le bateau, laquelle n'a pas décelé les défauts de conception et des assemblages soudés de la structure métallique de l'auvent et n'a émis aucune réserve sur ces points tant lors de sa fabrication qu'au cours des contrôles qu'elle a effectués ultérieurement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure aurait manqué à sa mission d'approbation, préalablement à la demande de permis de navigation, des documents transmis par le propriétaire du bateau, laquelle est, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation de la navigation maritime, relative à la solidité, à la stabilité et à la flottabilité du bateau et ne concerne pas les aménagements ou équipements extérieurs tels l'auvent qui s'est effondré sur un passager lorsque le bateau a heurté une arche du pont de l'Hôtel Dieu à Toulouse le 30 avril 1998 ;

Considérant en second lieu, qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction, et notamment des expertises produites, que l'auvent qui s'est effondré aurait présenté des défauts apparents susceptibles d'être décelés lors des opérations de contrôle et des visites effectuées par la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute faute des services de l'Etat de nature à engager sa responsabilité à son égard, la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident survenu le 30 avril 1998 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, de Voies Navigables de France ou de la commune de Toulouse, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS les sommes que Voies navigables de France et la commune de Toulouse demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIÉTÉ LES BATEAUX TOULOUSAINS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'établissement public Voies navigables de France et de la commune de Toulouse tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00038
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP RAYNAUD LOUBATIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00038 ?
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