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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00178


Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Günter X, élisant domicile à la SCP Boivin et associés 11 rue Saint Dominique à Paris (75007), par la SCP Boivin et associés ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 032732-043787 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros et à l'annulation de décisions rejetant ses demandes préalables d'indemnisation ;

- de condamner l'Etat

lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a su...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 22 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Günter X, élisant domicile à la SCP Boivin et associés 11 rue Saint Dominique à Paris (75007), par la SCP Boivin et associés ;

Il demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 032732-043787 du 8 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros et à l'annulation de décisions rejetant ses demandes préalables d'indemnisation ;

- de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime sur l'aéroport de Toulouse Blagnac le 24 février 2003 ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de l'aviation civile et ses annexes ;

Vu l'arrêté du 27 juin 2000 du ministre de l'équipement , des transports et du logement et son annexe ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par requêtes , enregistrées sous les n° 07BX00178 et n° 07BX00179, M. X et la société INGENIEURBÜRO DR. KRETZSCHMAR font appel des jugements n° 032732-043787 et 043788 en date du 8 novembre 2006 par lesquels le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'ils ont subis à la suite de l'accident d'avion dont M. X a été victime le 24 février 2003 sur l'aéroport de Toulouse Blagnac ; que ces deux requêtes tendent à l'annulation de jugements se rapportant aux conséquences dommageables d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête n° 07BX00178 :

Considérant que le jugement attaqué a été produit par M. X à l'appui de sa requête ; que par suite, la fin de non recevoir soulevée par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire n'est pas fondée ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avocat de M. X a demandé le lundi 16 octobre 2006 au Tribunal administratif de Toulouse communication du sens des conclusions du commissaire du gouvernement devant être prononcées à l'audience du 18 octobre 2006 dans les instances 032732-043787-043788 et 043789 ; qu'aucune pièce des dossiers de première instance ne permet d'établir que cette communication a été réalisée avant ladite audience, les visas des jugements ne mentionnant d'ailleurs pas l'existence d'une telle communication ; que, dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que ces jugements sont intervenus à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation par ce motif ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. X et la société INGENIEURBÜRO DR. KRETZSCHMAR devant le Tribunal administratif de Toulouse.

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que le 24 février 2003 à 14 heures 03 sur l'aéroport de Toulouse-Blagnac, alors qu'il traversait la piste 14 gauche, l'avion de tourisme, piloté par M. X et mis à sa disposition par l'aéroclub Fliegervereinigung Schwabach, a été soulevé et projeté hors de cette piste par le souffle des réacteurs d'un airbus A 320 au décollage situé à environ 100 mètres ; qu'il résulte de l'instruction que les agents de la tour de contrôle avaient à 14 heures 02 minutes et 44 secondes délivré à M. X l'instruction suivante : « Derrière le 320 au décollage vous traverserez la 14 gauche derrière » ; que l'intéressé avait transmis à 14 heures 02 minutes et 50 secondes la réponse suivante : « Je traverse derrière l'avion au départ » ; que les agents de contrôle aérien ont donné à 14 heures 02 minutes et 55 secondes l'autorisation de décollage de l'A 320 ;

Considérant en premier lieu, qu'alors même que le message délivré par la tour de contrôle n'aurait pas constitué, au regard de la phraséologie devant être utilisée dans le cadre des procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale, une autorisation de traversée de la piste subordonnée à la réalisation préalable de la condition de décollage de l'A 320, ce message ne pouvait être interprété comme un ordre de traversée immédiate de la piste compte tenu notamment de l'utilisation du futur ; que, par ailleurs, en signalant que cet avion était « au décollage », il informait M. X de l'imminence du décollage de l'A 320 ; que, dans ces conditions, il appartenait à l'intéressé de n'effectuer la traversée de piste qu'après réalisation de ce décollage ou, à défaut, après s'être assuré de ce que la distance était suffisante pour que son appareil ne subisse pas l'impact du souffle des réacteurs ; qu'il lui appartenait également de demander, avant toute traversée, des éclaircissements à la tour de contrôle dans l'hypothèse où il aurait estimé que le message de celle-ci manquait de clarté ; que, par suite, la décision prise par M. X de traverser immédiatement la piste sans attendre le décollage de l'A 320 ne saurait être imputée à une erreur ou une absence de clarté des consignes lui ayant été délivrées par les services de contrôle aérien ;

Considérant en deuxième lieu qu'à supposer que la réponse de l'intéressé ait pu laisser présumer qu'il traversait immédiatement la piste, les services de contrôle aérien n'ont pas commis de faute en ne différant pas l'autorisation de décoller donnée à l'A 320 dès lors notamment qu'ils savaient que M. X était en mesure d'apprécier visuellement la distance séparant son avion de celui au décollage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'accident du 24 février 2003 ne peut être regardé comme étant imputable à une faute commise par les services du contrôle aérien ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée à raison des conséquences préjudiciables de cet accident ; que ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'indemnisation de ces dommages doivent en conséquence être rejetées ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1 : Les jugements n° 032732-043787 et 043788 du Tribunal administratif de Toulouse en date du 8 novembre 2006 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par M. X et la société INGENIEURBÜRO DR. KRETZSCHMAR devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X et la société INGENIEURBÜRO DR. KRETZSCHMAR en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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07BX00178, 07BX00179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00178
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Mathilde FABIEN
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : SCP BOIVIN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00178 ?
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