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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00590


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2007, présentée pour Mlle Thayanthini X, demeurant chez ..., par Me Preguimbeau ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501281-1 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 18 avril 2005 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé, à ce qu'il soit enjoint

au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2007, présentée pour Mlle Thayanthini X, demeurant chez ..., par Me Preguimbeau ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501281-1 du 18 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 2004 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision en date du 18 avril 2005 rejetant le recours gracieux qu'elle avait formé, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, à la mise à la charge de l'Etat du paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicables à la date du refus de titre de séjour opposé à Mlle X, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mlle X, de nationalité sri-lankaise et d'origine tamoule, fait valoir qu'elle vit avec une partie de sa famille régulièrement installée en France où elle est intégrée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mlle X, entrée irrégulièrement en France en décembre 2001 à l'âge de 21 ans, n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu notamment des conditions du séjour en France de Mlle X, qui est célibataire, le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de titre de séjour, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par Mlle X, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par Mlle X et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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07BX00590


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00590
Date de la décision : 15/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00590 ?
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