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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX00971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX00971


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié à l'association SOS racisme 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87280), par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501358 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 18 mars 200

5, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un cer...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2007, présentée pour M. Mohamed X, domicilié à l'association SOS racisme 4 allée Fabre d'Eglantine à Limoges (87280), par Me Preguimbeau ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501358 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 février 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 18 mars 2005, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, ainsi qu'à la mise à la charge de l'Etat du paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de son 3ème avenant signé le 11 juillet 2001, applicable à la date de l'arrêté contesté : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que, pour soutenir que le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de certificat de résidence porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. X, de nationalité algérienne, entré en France au début de l'année 2004, muni d'un visa de court séjour, fait valoir qu'il vit avec ses enfants régulièrement installés en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est arrivé en France à l'âge de 51 ans, après avoir passé la majeure partie de sa vie en Algérie, qu'il vit désormais séparé de son épouse et que deux de ses enfants, Toufik et Kamel, résident irrégulièrement en France ; que, de plus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que, dès lors, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de M. X, le refus opposé par le préfet de la Haute-Vienne à sa demande de certificat de résidence, qui n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle des faits, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne n'a méconnu ni les stipulations du 5ème alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les autres moyens articulés par M. X, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

07BX00971


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00971
Numéro NOR : CETATEXT000019427339 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx00971 ?
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