Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007 au greffe de la Cour sous le n° 07BX01385, présentée pour Mme Sopheap X née Y, demeurant Centre de rétention administrative Zone aéroportuaire à Cornebarrieu (31700), par Me Laspalles ;
Elle demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance du 10 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme étant irrecevable car tardive sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude en date du 12 mars 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
- d'annuler ladite décision et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,
le rapport de Mme Fabien, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêté en date du 12 mars 2007, le préfet de l'Aude a opposé à Mme X née Y, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que l'intéressée fait appel de l'ordonnance du 10 mai 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour....assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination, peut, dans le délai d'un mois suivant la notification , demander l'annulation de cette décision au Tribunal administratif... » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Aude du 12 mars 2007 a été notifié à l'intéressée le 22 mars 2007 ; que cet arrêté comportait la mention des voies et délais de recours et précisait notamment de manière claire et précise que le recours gracieux n'est pas suspensif ; que la circonstance que Mme X ne comprenne pas le français et n'a pas été assistée d'un interprète lors de la notification de cet arrêté est dépourvue d'incidence sur l'opposabilité du délai de recours qui n'est pas subordonnée à la condition que l'étranger soit, s'il le souhaite, assisté d'un interprète lors de la notification d'un refus de titre de séjour ; que la demande de l'intéressée tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2007 n'a été enregistrée au greffe de ce Tribunal que le 26 avril 2007, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois prévu par les dispositions susvisées de l'article L 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme étant irrecevable car tardive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et de la décision du 12 mars 2007 portant refus de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de délivrer un titre de séjour à la requérante, doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1 : La requête de Mme X est rejetée.
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07BX01385