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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX01927

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX01927


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2007 sous le numéro 07BX01927, présentée pour M. Paul X et Mme Josiane Y, épouse X, demeurant ensemble ..., par Me Mitard, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté leur demande présentée au titr

e du dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 septembre 2007 sous le numéro 07BX01927, présentée pour M. Paul X et Mme Josiane Y, épouse X, demeurant ensemble ..., par Me Mitard, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté leur demande présentée au titre du dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant leur recours gracieux contre ladite décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette commission et au Premier ministre de prendre une nouvelle décision en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de trois mois ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à la commission nationale de désendettement des rapatriés et au Premier ministre de prendre une nouvelle décision les concernant dans un délai de trois mois ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par eux en première instance et en appel ;

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Vu la loi n° 86-1318 du 30 décembre 1986 portant loi de finances rectificative pour 1986 ;

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 23 janvier 2006 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a rejeté leur demande présentée au titre du dispositif de désendettement institué par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999, ensemble la décision implicite du Premier ministre rejetant leur recours gracieux contre ladite décision et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette commission et au Premier ministre de prendre une nouvelle décision en application de l'article L.911-2 du code de justice administrative dans un délai de trois mois ;

Considérant que, par courrier en date du 8 février 2008, le Premier ministre, après avoir informé les requérants qu'il avait décidé de réexaminer leur dossier de désendettement, selon les préconisations émises le 19 décembre 2007 par le conseil économique et social, a émis un avis favorable à la réformation de la décision prise par la commission nationale à leur encontre et les a, en conséquence, invités à reprendre l'établissement du plan d'apurement de leur dette, devant lui être présenté dans un délai de trois mois ; que cette décision étant intervenue postérieurement au jugement attaqué, lu le 5 juillet 2007, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le litige avait perdu son objet devant le tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, eu égard aux termes dans lesquels est rédigé le courrier susmentionné, le Premier ministre ne peut être regardé comme ayant retiré sa décision, portant rejet du recours gracieux formé par les requérants, qui s'est substituée à la décision prise par la commission ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que le décret du 4 juin 1999 a créé une commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée chargée de se prononcer sur les droits des demandeurs au bénéfice de l'aide instituée par le même décret ; qu'aux termes de l'article 12 de ce décret : « Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. » ;

Considérant que l'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que, par lettre du 20 mars 2006 reçue le 21 mars par les services du Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés), M. et Mme X ont exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que la décision implicite du Premier ministre prise à la suite de ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale ; que néanmoins si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité ; qu'en l'espèce, les requérants ne peuvent toutefois invoquer utilement le moyen tiré de ce que la décision rejetant leur demande présentée dans le cadre du dispositif de désendettement en faveur des rapatriés ne comportait pas la mention des membres composant la commission nationale, dans la mesure où ce vice de forme est en tout état de cause propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X ont reçu le 18 novembre 2005 un courrier du directeur de la mission interministérielle aux rapatriés les informant, d'une part, de la date de l'examen de leur dossier par la commission nationale et, d'autre part, de la possibilité qui leur était ouverte d'être entendus par les membres de cette commission ou de se faire représenter à cet effet par un mandataire agréé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les requérants n'ont pas été avisés de la tenue de la séance de la commission et de la faculté pour eux d'y présenter des observations, les privant ainsi de la possibilité de présenter aux membres de la commission nationale des précisions importantes au sujet de leur capacité financière, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 4 juin 1999 : « Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs./Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission./A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation : a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;/ b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous créanciers ;/ c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;/ d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente./ Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b (...) Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande. » ;

Considérant que les requérants ont été déclarés éligibles au dispositif de désendettement institué par le décret du 4 juin 1999 par décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, en date du 14 novembre 2002 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, qui ont bénéficié d'un délai de trois ans pour mener la négociation avec leurs créanciers avant que la commission nationale n'examine leur demande de désendettement lors de sa séance du 29 novembre 2005, n'ont pu obtenir du Crédit immobilier de France l'abandon de tout ou partie de la créance que celui-ci détenait à leur égard ; que M. et Mme X ne pouvaient dès lors être regardés comme ayant établi un plan d'apurement global de l'ensemble de leur dette, ainsi que l'exigent les dispositions précitées ; que, dans ces circonstances, la commission nationale de désendettement des rapatriés n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant l'échec de la négociation avec les créanciers, ni méconnu ces dispositions en rejetant, pour ce motif, la demande de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction qu'ils présentent doivent, par suite, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. et Mme X réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

4

07BX01927


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Hervé VERGUET
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : MITARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01927
Numéro NOR : CETATEXT000019427345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx01927 ?
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