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15/07/2008 | FRANCE | N°07BX02066

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 15 juillet 2008, 07BX02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2007 sous le n°07BX02066, présentée pour Mme Natalia Y épouse X, domiciliée au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Jouteau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702337 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le dé

lai d'un mois et fixant la Moldavie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, po...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 2007 sous le n°07BX02066, présentée pour Mme Natalia Y épouse X, domiciliée au CAIO 6 rue du Noviciat à Bordeaux (33080), par Me Jouteau ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702337 en date du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 6 avril 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixant la Moldavie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Jouteau pour Mme X ;

et les conclusions de Mme Viard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité moldave, demande à la Cour d'annuler le jugement du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Moldavie comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'annulation

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que M. Pény, secrétaire général de la préfecture de la Gironde, qui a signé, de façon lisible, la décision contestée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Gironde en date du 20 février 2006, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet, notamment, de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté et celui tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration manquent en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle souffre d'une affection nécessitant une surveillance médicale et biologique qui rend nécessaire son maintien sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis du 21 décembre 2006 du médecin inspecteur de santé publique que le défaut de prise en charge médicale de la requérante ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les avis médicaux, postérieurs à la décision contestée, produits par Mme X qui précisent que l'état du système de soins dans le pays d'origine ne permet pas une prise en charge en routine de la maladie, font aussi état d'une rémission de la maladie et ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin inspecteur, appréciation que pouvait s'approprier le préfet de la Gironde sans commettre d'erreur de droit ; que, par, suite, en refusant de délivrer à Mme X par la décision attaquée, un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour... » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles susmentionnés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que la requérante n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet de la Gironde n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si Mme X affirme qu'elle vit en France depuis décembre 2003 en compagnie de son époux et qu'elle attend un enfant, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'époux de Mme X est lui-même en situation irrégulière, que rien ne s'oppose à la poursuite de la vie familiale hors de France et que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Moldavie où réside sa fille, la décision du préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée et celui tiré de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

Considérant que si Mme X fait valoir que la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier tant la portée que le bien-fondé ;

Considérant qu'il y a lieu par adoption des motifs précédemment exposés, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les raisons déjà indiquées, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de Mme X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée, du défaut de motivation de celle-ci et de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés ;

Considérant que si Mme X entend invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants », elle n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des menaces personnelles auxquelles elle serait personnellement exposée en cas de retour en Moldavie ;

Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tenant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2007 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par suite les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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07BX02066


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 15/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02066
Numéro NOR : CETATEXT000019427346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-15;07bx02066 ?
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