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17/07/2008 | FRANCE | N°07BX01989

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 07BX01989


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Mohammad Amjid X, demeurant chez ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703977 du 30 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétenti

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2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridic...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour M. Mohammad Amjid X, demeurant chez ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703977 du 30 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, le premier juge, qui a répondu aux moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 août 2007 décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention, n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés à l'appui desdits moyens ;

Considérant, en second lieu, que le jugement attaqué répond au moyen, invoqué par M. X devant le premier juge, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait omis de statuer sur ce moyen ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 août 2007 portant reconduite à la frontière de M. X, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, contient les indications de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que l'article 52 de la loi susvisée a abrogé les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret susvisé, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que M. X, ressortissant pakistanais, est entré en France en 2003 sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; que sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été rejetée par une décision du préfet du val d'Oise du 26 décembre 2006 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le fait que le requérant ait été autorisé à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ; que le refus de séjour opposé à l'intéressé étant antérieur au 1er janvier 2007, alors même qu'il a été notifié à l'intéressé après cette date, et l'arrêté de reconduite à la frontière étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de M. X sur le territoire français, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions susrappelées de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet (...) d'une mesure de reconduite à la frontière (...) : 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; que si M. X fait valoir qu'il souffre d'asthme à composante allergique, il ne produit cependant aucune pièce à l'appui de ses affirmations et n'établit pas, ni même n'allègue, que sa pathologie ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, M. X ne figure pas au nombre des étrangers ne pouvant légalement, en vertu de l'article L. 511-4 dudit code, faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que, faute pour lui d'apporter des éléments ayant force probante, M. X n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a suffisamment motivé sa décision fixant le pays à destination duquel le requérant devait être reconduit ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X a obtenu en 2005 des autorités pakistanaises la délivrance d'un nouveau passeport ; qu'ainsi, en retenant cet élément, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ; que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que les allégations de M. X relatives aux risques qu'il encourrait en cas de retour au Pakistan ne sont pas assorties de précisions ni de justifications ; que le préfet a pu valablement se fonder, en outre, sur la circonstance que l'intéressé avait obtenu en 2005 le renouvellement de son passeport par les autorités de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant, en ce qui le concerne, le pays de destination, aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de placement en rétention :

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant, en premier lieu, que la décision du 24 août 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné le placement en rétention de M. X précise que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, qu'il ne peut quitter immédiatement le territoire français, qu'il n'est pas en possession d'un passeport original et qu'il ne présente pas de garantie de représentation effective ; que cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient qu'il présentait des garanties suffisantes de représentation, le moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 août 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2007 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite, et de la décision du même jour ordonnant son placement en rétention ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Chambaret, avocat de M. X sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. X est rejetée.

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07BX01989


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX01989
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07bx01989 ?
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