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17/07/2008 | FRANCE | N°07BX02075

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 07BX02075


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2007 sous le n° 07BX02075, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703663 du 6 août 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 1er août 2007 fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision, devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2007 sous le n° 07BX02075, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0703663 du 6 août 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 1er août 2007 fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X, en tant qu'elle tendait à l'annulation de cette décision, devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que M. X, de nationalité russe, a fait valoir qu'il a participé, en sa qualité de colonel dans l'armée russe, à l'opération militaire contre la prise d'otages de l'école de Beslan en septembre 2004 ; que lors de cette opération, il s'est opposé aux décisions prises par sa hiérarchie, et a par la suite rédigé un rapport contredisant les informations officielles sur le déroulement de cette opération militaire et mettant en cause la responsabilité de l'armée ; qu'il a fait l'objet de représailles de la part des autorités russes et a dû fuir son pays d'origine en novembre 2004 ; que son récit est particulièrement circonstancié ; qu'en outre, la teneur des informations dont il a fait état dès janvier 2005 a été confirmée par une vidéo de ladite prise d'otages, diffusée en juillet 2007 ; que, dans ces conditions, M. X, qui s'est d'ailleurs vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 mai 2008, établit qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la décision du 1er août 2007 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a fixé la Russie comme pays à destination duquel l'intimé devait être reconduit est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 6 août 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a annulé sa décision du 1er août 2007 fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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07BX02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02075
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : SOULAS STEPHANE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07bx02075 ?
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