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17/07/2008 | FRANCE | N°07BX02189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 07BX02189


Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour M. Angel X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701152 du 3 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2007, présentée pour M. Angel X, demeurant ..., par Me Duponteil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701152 du 3 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 27 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que M. X, de nationalité bulgare, fait valoir que son épouse et lui-même vivent en France depuis plusieurs années, que leur premier enfant est scolarisé, que leur deuxième enfant est né sur le territoire français et que son beau-père, titulaire d'un titre de séjour, présente un état de santé fragile nécessitant la présence de ses proches à ses côtés ; que, toutefois, son épouse est elle-même de nationalité bulgare et séjourne en France en situation irrégulière ; que le requérant, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent notamment ses parents, ne fait état d'aucune circonstance le mettant dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale avec son épouse et leurs enfants hors de France ; que ses allégations relatives aux problèmes de santé de son beau-père ne sont corroborées par aucune pièce du dossier ; qu'enfin, si M. X soutient qu'il est également père d'un autre enfant, issu de son union avec son ancienne compagne, qui vit en France, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il subviendrait aux besoins ou à l'éducation de ce dernier ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 3 octobre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02189
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : DUPONTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07bx02189 ?
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