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17/07/2008 | FRANCE | N°07BX02369

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 07BX02369


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 sous le n°07BX02369, présentée pour M. Tiago X, demeurant ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704693 du 22 octobre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annule

r ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007 sous le n°07BX02369, présentée pour M. Tiago X, demeurant ..., par Me Laspalles ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704693 du 22 octobre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. X :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 16 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite la frontière de M. X, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de l'intéressé, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « I- L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II- L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ; que l'article 52 de la loi susvisée a abrogé les 3° et 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui, dans leur rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2006, prévoyaient qu'un étranger pouvait être reconduit à la frontière s'il s'était maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant une décision qui soit avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, de renouveler un tel titre ou qui avait retiré le titre dont il bénéficiait, soit avait retiré ou refusé de renouveler un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour précédemment délivrés ; que, conformément à l'article 118 de la loi du 24 juillet 2006, ces dispositions sont entrées en vigueur le 29 décembre 2006, jour de la publication du décret en Conseil d'Etat pris pour leur application ; qu'à compter du 1er janvier 2007, la nouvelle procédure d'obligation de quitter le territoire français est seule applicable lorsque l'autorité administrative refuse à un étranger, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte ou son autorisation provisoire de séjour ; que, pour les étrangers qui avaient fait l'objet de telles mesures avant la publication du décret susvisé, un arrêté de reconduite à la frontière peut être pris s'ils entrent par ailleurs dans le champ d'application du 1° ou du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, qui visent respectivement le cas de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et celui de l'étranger qui s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié » ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, est entré en France en octobre 2003 sans être titulaire d'un document l'y autorisant ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par la Commission des recours des réfugiés le 28 janvier 2005, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a notifié une décision de refus de séjour le 29 avril 2005 ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le fait que le requérant ait été autorisé à rester en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'asile n'a pas eu pour effet de régulariser son entrée en France ; que le refus de séjour opposé à l'intéressé étant antérieur au 1er janvier 2007 et l'arrêté de reconduite à la frontière étant expressément motivé par l'entrée irrégulière de M. X sur le territoire français, le préfet a pu légalement se fonder sur les dispositions susrappelées de l'article L. 511- 1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que si M. X fait valoir qu'il a tissé des liens personnels en France en raison de son appartenance à une association cultuelle, qu'il n'est pas connu défavorablement des services de police, qu'il est intégré et qu'il maîtrise la langue française, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant que pour soutenir qu'il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour en Angola, M. X se borne à se référer au récit joint à sa demande d'asile dans laquelle il expose qu'il était un membre actif de l'église tokoïste, qu'il a été soupçonné de vouloir déstabiliser le pouvoir en place et accusé à tort d'avoir commis des exactions en réalité perpétrées par des soldats de l'Union Nationale de l'Indépendance Totale de l'Angola (UNITA) ; qu'il ne produit toutefois aucune pièce établissant qu'il était susceptible, à la date de la décision attaquée, de faire personnellement l'objet, en Angola, de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au surplus, ses demandes d'asile ont été rejetées par l 'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; que, dans ces conditions, en l'absence de justifications suffisantes, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 22 octobre 2007 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur l'appel incident du préfet de la Haute-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que si M. X disposait d'un domicile connu, le préfet a pu valablement, pour estimer que ces garanties de représentation étaient insuffisantes, se fonder sur ce que l'intéressé n'était pas en mesure de produire un passeport en cours de validité ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 16 octobre 2007 ordonnant le placement en rétention de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 22 octobre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2007 ordonnant le placement en rétention de M. X, est annulé.

Article 2 : La requête de M. X, ensemble la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse dirigée contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 octobre 2007 ordonnant son placement en rétention, sont rejetées.

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07BX02369


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : LASPALLES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 17/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02369
Numéro NOR : CETATEXT000019246788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07bx02369 ?
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