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17/07/2008 | FRANCE | N°07BX02573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 07BX02573


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 sous le n°07BX02573, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704987 du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ce

s décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2007 sous le n°07BX02573, présentée pour M. Eugène X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0704987 du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté du 7 novembre 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. X, Mme Bacle, directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture de la Haute-Garonne, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 24 septembre 2007, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne n° 57 de septembre 2007, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté en litige, qui n'avait pas à indiquer en détail la situation privée et familiale de M. X, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que l'article L. 313-11 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.» ; que si M. X fait valoir que plusieurs de ses frères et soeurs résident régulièrement en France et que son père possède la nationalité française, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, d'autant moins qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de son audition, le 4 février 2006, par les services de police, que sa mère et l'un de ses frères vivaient au Ghana ; que le requérant n'établit pas la réalité de la relation amoureuse dont il se prévaut, ni davantage du projet de mariage allégué ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté attaqué par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à se prévaloir d'un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; que si M. X fait valoir qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, il avait l'intention de contracter mariage avec sa compagne, l'arrêté attaqué ne peut avoir par lui-même ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de se marier ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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07BX02573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02573
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;07bx02573 ?
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