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17/07/2008 | FRANCE | N°08BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 08BX00131


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 sous le n° 08BX00131, présentée pour M. Mehdi X, domicilié chez ..., par Me Broca, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705429 du 10 décembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans u...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2008 sous le n° 08BX00131, présentée pour M. Mehdi X, domicilié chez ..., par Me Broca, avocate ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0705429 du 10 décembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. X :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) » ; que M. X, ressortissant marocain, fait valoir qu'il est entré en France en 2003, à l'âge de 14 ans, et qu'il a été confié à sa tante, titulaire d'une carte de résident, par un acte de kafala établi le 25 août 2003 ; que, cependant, l'intéressé n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, l'ancienneté de sa présence en France, ni davantage sa scolarisation au-delà de l'année 2003 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où vivent tous les autres membres de sa famille ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé la reconduite à la frontière de M. X n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 décembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'appel incident du préfet de la Haute-Garonne :

Considérant qu'aux termes de l'article L 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant, (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français » ;

Considérant que si M. X a fait valoir devant le juge de première instance qu'il justifiait de garanties de représentation puisqu'il disposait d'une adresse fixe, le préfet a pu valablement, pour estimer que ces garanties étaient insuffisantes, se fonder sur ce que l'intéressé n'était pas en mesure de produire un passeport en cours de validité ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer le placement en rétention administrative de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé son arrêté du 6 décembre 2007 ordonnant le placement en rétention de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 10 décembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2007 ordonnant le placement en rétention de M. X, est annulé.

Article 2 : La requête de M. X, ensemble la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 décembre 2007 ordonnant son placement en rétention, sont rejetées.

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08BX00131


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : BROCA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Date de la décision : 17/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08BX00131
Numéro NOR : CETATEXT000019246791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;08bx00131 ?
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