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17/07/2008 | FRANCE | N°08BX00384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 17 juillet 2008, 08BX00384


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 sous le n° 08BX00384, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800154 du 15 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 janvier 2008 portant reconduite à la frontière de M. Lahadji X et fixation du pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lahadji X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la lo...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2008 sous le n° 08BX00384, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800154 du 15 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 janvier 2008 portant reconduite à la frontière de M. Lahadji X et fixation du pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Lahadji X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

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Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Cristille, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. X :

Considérant que M. X demande son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

Sur l'appel principal du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... » ; que l'article L. 741-1 dudit code dispose : « Tout étranger présent sur le territoire français qui, n'étant pas déjà admis à séjourner en France sous couvert d'un des titres de séjour prévus par le présent code ou les conventions internationales, demande à séjourner en France au titre de l'asile forme cette demande dans les conditions fixées au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511 -1 est alors applicable. » ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que les étrangers ayant été admis à séjourner provisoirement en France au titre de leur demande d'asile en vertu de l'article L. 741-1 précité, et dont ladite demande a été définitivement rejetée, quelle que soit la date de ce rejet, ne sont susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement que selon la procédure de l'obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exclusion de celle de reconduite à la frontière prévue par l'article L.511-1 II du même code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité comorienne, a été provisoirement admis à séjourner en France en qualité de demandeur d'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 décembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés du 28 avril 2006 ; que, par suite, en décidant, par son arrêté litigieux du 10 janvier 2008, de reconduire l'intéressé à la frontière sur le fondement de l'article L. 511-1 II 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 15 janvier 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 10 janvier 2008 portant reconduite à la frontière de M. X et fixation du pays de destination de la reconduite ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X :

Considérant, d'une part, que par le jugement attaqué, le premier juge a enjoint au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ; que les conclusions présentées par l'intéressé par la voie de l'appel incident tendant aux mêmes fins ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, d'autre part, qu'il n' y a pas lieu d'assortir l'injonction susmentionnée d'une astreinte ; que les conclusions de M. X aux fins d'astreinte doivent, par suite, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. X a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Brel, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 000 euros au profit de Me Brel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Brel, avocat de M. X, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d'une part, que Me Brel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. En cas de décision de rejet du bureau d'aide juridictionnelle, la même somme sera allouée à M. Y sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La requête du PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, ensemble le surplus des conclusions présenté par M. X, sont rejetés.

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08BX00384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00384
Date de la décision : 17/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. CRISTILLE
Avocat(s) : BREL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-17;08bx00384 ?
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