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31/07/2008 | FRANCE | N°04BX00290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 04BX00290


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2004 sous le n° 04BX00290, présentée pour la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE dont le siège social est Retainia à Irrisary (64780) par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ; la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de R

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 février 2004 sous le n° 04BX00290, présentée pour la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE dont le siège social est Retainia à Irrisary (64780) par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort ; la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré à lui verser une indemnité de 1.642.700,52 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise lors de l'organisation de la consultation organisée en vue de l'attribution de délégation du service public de la fourniture collective d'eau potable ;

2°) de déclarer le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré responsable de la non exécution du contrat de délégation de gestion du service public de l'assainissement signé le 7 juillet 2000 ;

3°) de désigner, avant dire-droit, un expert à l'effet de déterminer les éléments du préjudice qu'elle a subi ;

4°) de condamner le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- les observations de Me Pessey de la SCP Coulombie, Gras avocat de la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE ;

- les observations de Me Gendreau de la SCP Haie Pasquier, avocat du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE ;

Considérant qu'en raison d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ayant affecté la procédure de passation, l'attribution à la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE de la convention de délégation du service public de la fourniture collective d'eau potable exploité par le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré a été retirée et l'exécution de ce contrat interrompue ; que la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE a demandé au Tribunal administratif de Poitiers l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de ce retrait ; que, par le jugement attaqué, le tribunal, qui a déclaré nul le contrat litigieux, a rejeté cette demande indemnitaire au motif, d'une part, que la société n'était pas fondée à engager la responsabilité contractuelle du syndicat et, d'autre part, qu'elle ne justifiait, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle, pas d'un lien direct entre la faute commise lors de la procédure de passation et le préjudice résultant de la perte du contrat ; que la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE interjette appel de ce jugement ;

Sur la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'en estimant que l'atteinte qui a été portée au principe d'égalité de traitement des candidats au cours de la procédure de passation entraînait la nullité de la convention, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit ; qu'il suit de là et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur la responsabilité quasi-délictuelle :

Considérant que le cocontractant de l'administration dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et le cas échéant, demander à ce titre, le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat, si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ;

Considérant qu'en demandant à la seule SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE, avant de clore les négociations engagées avec cette société et la société SAUR pour la délégation du service public de la fourniture collective d'eau potable, de modifier son offre, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré a méconnu l'égalité de traitement entre les candidats ; que cette méconnaissance doit être regardée comme constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité quasi-délictuelle de la personne publique ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE ne pouvait pas, compte tenu de sa qualité de professionnelle et de son expérience, ignorer, en acceptant de contracter la convention de gestion de délégation du service public de la fourniture collective d'eau potable, que l'irrégularité commise à son profit était de nature à entacher de nullité ladite convention ; que la faute ainsi commise par la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE constitue la seule cause directe du préjudice subi à raison de la perte du bénéfice attendu du contrat ; que cette société n'est ainsi pas fondée à demander l'indemnisation d'un tel préjudice, nonobstant la faute de la collectivité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE à verser au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré une somme de 1.300 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE AQUITAINE GESTION URBAINE ET RURALE versera une somme de 1.300 euros au syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de Saint-Martin de Ré, La Flotte en Ré et Sainte-Marie de Ré en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 04BX00290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04BX00290
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : SCP COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;04bx00290 ?
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