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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2007 sous le n° 07BX00777, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Maître Philippe Herrmann, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Aussillon a prononcé sa mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 29 octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Aussillon en date

du 13 octobre 2004 ;

3°) de lui allouer une somme de 1.500 euros en applicati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2007 sous le n° 07BX00777, présentée pour M. Guy X, demeurant ..., par Maître Philippe Herrmann, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2004 par lequel le maire de la commune d'Aussillon a prononcé sa mise à la retraite d'office et l'a radié des cadres à compter du 29 octobre 2004 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Aussillon en date du 13 octobre 2004 ;

3°) de lui allouer une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination./ Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés » ;

Considérant qu'en indiquant dans les motifs de la décision attaquée qu'il était reproché à M. Guy X d'avoir commis une faute professionnelle grave en portant un coup de poing à son collègue, M. Bruno Y, le maire de la commune d'Aussillon a suffisamment énoncé le fait à l'origine des poursuites disciplinaires engagées alors même que la date à laquelle cet acte de violence a été commis et le lieu où il s'est produit n'ont pas été rappelés ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;

Considérant que la circonstance que le requérant avait déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne faisait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'il a commises, l'autorité administrative tînt compte de son comportement d'ensemble depuis plusieurs années, et notamment des faits ayant donné lieu à ces précédentes sanctions ; qu'il s'ensuit que l'autorité disciplinaire, qui n'a pas réprimé une seconde fois des faits ayant déjà donné lieu à sanction, a pu se fonder, pour prendre l'arrêté attaqué, sur ce que le comportement violent de M. X était constitutif d'une récidive ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (...) ; La mise à la retraite d'office, la révocation » ;

Considérant que si M. X se prévaut, pour atténuer la gravité de l'acte de violence physique commis le 16 juillet 2004, de ce qu'il venait de reprendre l'exercice de ses fonctions après avoir cessé, en raison d'importants problèmes de santé, son activité de février 1997 à février 2004, de ce que cette reprise du travail a été faite sans véritable période de réadaptation et dans un environnement professionnel hostile, de ce qu'en 2004, il a traversé des épreuves personnelles difficiles, de ce que le coup de poing qu'il a asséné à son collège faisait suite à un échange d'insultes et, enfin, des services qu'il a rendus dans le passé à l'enseignement de la natation et à la formation à la compétition de jeunes licenciés, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme l'ont relevé les premiers juges, M. X avait déjà fait preuve d'un comportement violent en 1991 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la nature des fonctions exercées par M. X, appelé à accueillir du public et à encadrer des enfants, le maire de la commune d'Aussillon a pu, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, décidé, au regard de la gravité de la faute commise, de sanctionner M. X par une mise à la retraite d'office ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aussillon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune d'Aussillon le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aussillon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 07BX00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX00777
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx00777 ?
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