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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX01074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX01074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2007, sous le n° 07BX01074 présentée pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE par la S.C.P. d'avocats Sur - Mauvenu et associés ; le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'état exécutoire émis le 30 août 1999 par le directeur du Port Autonome en vue du recouvrement auprès de l'entreprise Travaux Industriels Guadeloupéens d'une somme de 178 248,50 francs au titre de la redevance de

l'année 1998 due dans le cadre de la convention d'autorisation d'occup...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 2007, sous le n° 07BX01074 présentée pour le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE par la S.C.P. d'avocats Sur - Mauvenu et associés ; le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'état exécutoire émis le 30 août 1999 par le directeur du Port Autonome en vue du recouvrement auprès de l'entreprise Travaux Industriels Guadeloupéens d'une somme de 178 248,50 francs au titre de la redevance de l'année 1998 due dans le cadre de la convention d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public conclue le 29 août 1995, a constaté la nullité de cette convention et l'a condamné à rembourser à l'entreprise les redevances acquittées à hauteur de la somme de 64.757,75 euros ;

2°) de condamner l'entreprise Travaux Industriels Guadeloupéens à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention conclue le 29 août 1995, le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE a autorisé la société « Travaux Industriels Guadeloupéens » à occuper une parcelle cadastrée section AM 166 située 12, rue Eugène Freyssinet zone industrielle de Jarry pour une durée de 20 ans à compter du 1er septembre 1995 moyennant le paiement d'une redevance annuelle de 150.600 francs HT ; que la société « Travaux Industriels Guadeloupéens » n'ayant pas payé l'intégralité de la redevance due au titre de l'année 1998, le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE a émis le 30 août 1999 un titre exécutoire d'un montant de 178.248,50 francs ; que la société « Travaux Industriels Guadeloupéens » a demandé au Tribunal administratif de Basse Terre l'annulation de ce titre de perception ainsi que celle de la convention du 29 août 1995 et la condamnation du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE à rembourser l'ensemble des redevances acquittées en exécution de cette convention ; que par jugement du 22 février 2007, le tribunal a annulé le titre exécutoire au motif qu'il était dépourvu de fondement dès lors qu'en 1998, la parcelle AM 166 ne relevait pas du domaine public et constaté, pour le même motif, la nullité de la convention et condamné l'établissement public à rembourser à la société la somme de 64.757,75 euros ; que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE demande de surseoir à l'exécution de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement » ; qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur de première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R.533-2 et 542-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la demande de sursis à exécution du PORT AUTONOME DE LA GAUDELOUPE, qui tend à la décharge d'une obligation de payer et au paiement d'une somme d'argent, ne peut s'apprécier qu'au regard des dispositions précitées de l'article R. 811-16 du code de justice administrative quand bien même le tribunal a annulé à l'article 1er de son jugement le titre exécutoire émis le 30 août 1999 ;

Considérant en second lieu, que si le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE soutient que l'exécution du jugement risque de l'exposer à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies dès lors que la société « Travaux Industriels Guadeloupéens » connaît des difficultés financières, il n'en justifie toutefois pas alors que les pièces du dossier révèlent que ledit établissement a conclu avec la même société une nouvelle convention le 1er décembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 22 février 2007 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société « Travaux Industriels Guadeloupéens », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE est rejetée.

2

No 07BX01074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX01074
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : NICOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx01074 ?
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