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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2007 sous le n° 07BX01233, présentée pour M. Bérange X, demeurant ... par Me Harry J. Durimel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle le maire de la commune du François l'a informé qu'il avait atteint la limite d'âge et qu'il serait, par conséquent, radié des effectifs communaux à compter du 1er novembre 2003, à la condamnation d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 juin 2007 sous le n° 07BX01233, présentée pour M. Bérange X, demeurant ... par Me Harry J. Durimel, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2003 par laquelle le maire de la commune du François l'a informé qu'il avait atteint la limite d'âge et qu'il serait, par conséquent, radié des effectifs communaux à compter du 1er novembre 2003, à la condamnation de la commune du François à lui payer la somme de 27.779,04 euros en application des dispositions des articles L. 136-1 et L. 220-4-4 du code du travail et la somme de 55.558,08 euros en réparation de son préjudice moral et à ce qu'il soit enjoint à la commune du François de régulariser sa situation auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune du François en date du 15 septembre 2003 ;

3°) de condamner la commune du François à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par la commune en s'abstenant de reverser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique les cotisations d'assurance vieillesse prélevées sur ses salaires des années 1976, 1982, 1986, 1987, 1988, 1992 et 1996 ;

4°) d'enjoindre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la commune du François de reverser ces cotisations à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ;

5°) de condamner la commune du François à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 85-447 du 23 avril 1985 relatif à la mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le code des communes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 15 septembre 2003, le maire de la commune du François, a informé M. Bérange X, agent non titulaire, mis à la disposition de la Confédération Générale du Travail de la Martinique, qu'ayant atteint la limite d'âge, il serait radié des effectifs à compter du 1er novembre 2003 ; que le 15 août 2005, M. X a demandé à la commune du François d'une part, de reverser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique les cotisations d'assurance vieillesse qu'elle a prélevées sur ses salaires durant les années 1976, 1982, 1986, 1987, 1988, 1992 et 1996 et d'autre part, de régulariser « sa mise à la retraite » et de lui verser l'intégralité des salaires qui lui sont dus à partir de novembre 2003 ; que le maire ayant gardé le silence sur cette demande, M. X a saisi le Tribunal administratif de Fort-de-France de conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 septembre 2003, à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 55.558,08 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de sa mise à la retraite ainsi qu'une somme de 27.779,04 euros au titre des indemnités dues en vertu des articles L. 436-1 et L. 122-14-4 du code du travail et à ce qu'il soit enjoint à la commune de régulariser sa situation auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique ; que M. X interjette appel du jugement du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal a rejeté sa demande et conclut, en outre, à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi en raison de la faute qu'elle aurait commise en s'abstenant de reverser à la caisse générale de sécurité sociale les cotisations d'assurance vieillesse prélevées sur ses salaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal a cité, dans les motifs du jugement, les dispositions de l'article 92 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale dont il a fait application ; que, par suite, la circonstance qu'il n'a pas mentionné cet article dans les visas du jugement est sans incidence sur la régularité de celui-ci ;

Considérant que le jugement attaqué mentionne qu'il a été délibéré après l'audience ; que cette mention doit être regardée comme établissant que la composition de la formation de jugement est demeurée identique entre l'audience et le délibéré alors même que le jugement ne comporte pas la signature du magistrat-assesseur ;

Considérant qu'en indiquant que le fait d'atteindre la limite d'âge entraînait la rupture de tout lien avec le service, le tribunal a nécessairement statué sur le bien fondé du moyen tiré de ce que la mise à disposition de M. X auprès de la Confédération Générale du Travail de la Martinique faisait obstacle à ce qu'il soit radié des effectifs de la commune ; que le Tribunal a pu, par ailleurs, s'abstenir de répondre expressément au moyen tiré de ce que la commune n'aurait pas reversé durant 8 ans à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique les cotisations d'assurance vieillesse prélevées sur ses salaires au cours des années 1976, 1982, 1986, 1987, 1988, 1992 et 1996 dès lors que cette circonstance, comme la demande de régularisation faite par M. X, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les dispositions de l'article L. 422-7 du code des communes, demeurées en vigueur, fixent à soixante-cinq ans la limite d'âge des agents non titulaires des communes ; que la survenance de la limite d'âge entraîne, de plein droit, la rupture du lien entre la commune et l'agent ;

Considérant que M. Bérange X a atteint l'âge de 65 ans le 11 mars 2003 ; que cette circonstance a entraîné de plein droit la rupture du lien entre la commune du François et M. X et provoqué la fin des mandats de représentant du personnel détenus par celui-ci en sa qualité d'agent public sans que la circonstance que M. X soit mis à disposition d'une organisation syndicale y fasse obstacle ; que M. X ne peut, par ailleurs, utilement se prévaloir de la nature des fonctions exercées au sein de la Confédération Générale du Travail de la Martinique pour soutenir qu'il devait être maintenu dans ses fonctions jusqu'à son remplacement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : « Sont insérés, après l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, deux articles 1er-1 et 1er-2 ainsi rédigés : « Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension (...) » ;

Considérant que si M. X soutient que la décision attaquée ne pouvait intervenir dès lors que les dispositions de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lui permettaient d'être maintenu en activité, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier et n'est, au demeurant, pas allégué par M. X, qui au surplus n'a pas la qualité de fonctionnaire, qu'il ait sollicité, avant que la décision attaquée soit prise, le bénéfice de ces dispositions ; que le moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de la commune du François à réparer le préjudice moral subi en raison de la faute qu'aurait commise la commune en s'abstenant de reverser à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique durant huit années les cotisations d'assurance vieillesse prélevées sur les salaires de M. X sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune du François de régulariser la situation du requérant auprès de la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique :

Considérant que le présent arrêt, de rejet n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susmentionnées doivent être, dès lors, rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du François la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la commune du François le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bérange X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune du François tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

No 07BX01233


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : DURIMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01233
Numéro NOR : CETATEXT000019355787 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx01233 ?
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