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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX02147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX02147


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02147, présentée pour M. Daoud X élisant domicile chez son avocat Me Patricia Missiaen 121 Cours Alsace-Lorraine à Bordeaux (33000), par Me Missiaen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703204 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son

pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 octobre 2007 sous le n° 07BX02147, présentée pour M. Daoud X élisant domicile chez son avocat Me Patricia Missiaen 121 Cours Alsace-Lorraine à Bordeaux (33000), par Me Missiaen ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703204 en date du 21 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 14 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France en 2001 ; qu'il a fait l'objet le 14 juin 2007 d'un arrêté du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 21 septembre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que M. X, né en 1989, a été régulièrement scolarisé en France depuis 2001 à l'exception de l'année scolaire 2003/2004 durant laquelle il est retourné en Algérie avec ses parents ; qu'il a suivi avec assiduité les dernières années d'étude ; que par deux arrêts en date du 6 mars 2008, la cour de céans a annulé, pour méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les arrêtés en date du 19 février 2007 par lequel le préfet de la Gironde avait refusé le renouvellement de titre de séjour de ses parents ; que la cour a considéré que l'état de santé de sa mère nécessitait un suivi médical régulier lourd ne pouvant pas être dispensé dans son pays d'origine et dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que la présence du père auprès de son épouse était nécessaire ; qu'ainsi, les parents du requérant avec lesquels il vit et dont il n'est pas contesté qu'ils subviennent à ses besoins, sont en droit d'obtenir une carte de résident d'une durée d'un an ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté du 14 juin 2007 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. X, comme celui-ci le demande, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X n'ayant pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat, Maître Missiaen ne peut pas se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; que toutefois, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 21 septembre 2007 et l'arrêté en date du 14 juin 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 07BX02147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02147
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MISSIAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx02147 ?
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