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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX02217


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007 sous le n° 07BX02217, la requête présentée pour Mme Sofia X demeurant ... par Maître Jean-Eric Malabre, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre sous astre

inte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 novembre 2007 sous le n° 07BX02217, la requête présentée pour Mme Sofia X demeurant ... par Maître Jean-Eric Malabre, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de carte de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 19 mai 2006 ;

3°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », subsidiairement, de prendre une nouvelle décision ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2.392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Sofia X, de nationalité angolaise, a demandé le 7 mars 2005, la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France ; que le préfet de la Haute-Vienne a rejeté implicitement cette demande avant de la rejeter expressément le 19 mai 2006 ; que, par jugement du 13 septembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite de rejet mais a, en revanche, rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision explicite du 19 mai 2006 ; que Mme X interjette appel de ce jugement en tant qu'il rejette sa demande d'annulation de la décision du 19 mai 2006 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) » ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 susmentionné, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; que si Mme X se prévaut de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie commune avec M. Manuel Y José et de la naissance de ses deux enfants en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X dispose également d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'Angola ; que, dans ces conditions, et eu égard, en particulier, au caractère récent de l'entrée en France de Mme X et au fait que M. Manuel Y s'est également vu opposer le 19 mai 2006 un refus de titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être consultée ;

Considérant en deuxième lieu, que la circonstance que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme X a été annulée par le Tribunal le 13 septembre 2007 faute pour le préfet d'avoir communiqué à Mme X les motifs de cette décision, ne prive pas de base légale la décision expresse attaquée intervenue postérieurement et demeure sans incidence sur sa légalité ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne ait, au regard des documents fournis à l'appui de sa demande de titre de séjour par Mme X et des éléments en sa possession, commis une erreur de fait en fondant sa décision sur ce que Mme X ne justifiait pas d'une vie commune en France avec M. Manuel Y José ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, de rejet, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il enjoint au préfet de délivrer à Mme X de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de Mme X la somme que celle-ci demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Sofia X est rejetée.

3

No 07BX02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02217
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx02217 ?
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