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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX02462

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX02462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2007, présentée sous le numéro 07BX02462 pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701657 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 décembre 2007, présentée sous le numéro 07BX02462 pour Mme Hélène X, demeurant ..., par Me Escudier, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701657 du 6 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité ghanéenne, est entrée en France le 26 janvier 2004 ; qu'elle a épousé un ressortissant français le 1er octobre 2005 et a obtenu un titre de séjour mention vie privée et familiale ; que par arrêté en date du 19 juillet 2007 le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé le renouvellement du titre de séjour, a invité Mme X à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par jugement en date du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif de Pau a rejeté la demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme X fait appel de ce jugement ;

Considérant que les premiers juges ont explicitement écarté le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ; qu'ils n'ont donc pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce moyen ;

Considérant que l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juillet 2007, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : « le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. » ; que si Mme X soutient que l'absence de vie commune avec son époux est uniquement due à l'incarcération de celui-ci depuis le 12 juin 2007, il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux rapports de la police des frontières en date du 16 juillet 2007 et du 26 mars 2008, dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestés par la production de deux attestations établies pour les besoins de la cause et d'une facture d'électricité au nom des deux époux pour un logement dont la requérante est la seule titulaire du bail de location, que la communauté de vie entre Mme X et son mari avait cessé antérieurement à l'incarcération de celui-ci ; que les circonstances qu'au début de leur mariage, en 2005, ils auraient vécu ensemble et que le mariage n'aurait pas été frauduleusement contracté sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que la vie commune avait cessé avant la demande de renouvellement du titre de séjour dont l'intéressée bénéficiait en tant que conjointe d'un ressortissant français ; que par ailleurs, les circonstances que Mme X ait un logement, un emploi stable et soit bien intégrée dans la société française, sans rapport avec les conditions légales du renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie de Mme X avec son époux a cessé ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; qu'ainsi, compte tenu notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juillet 2007 ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 19 juillet 2007 portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

3

No 07BX02462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02462
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx02462 ?
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