La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2008 | FRANCE | N°07BX02532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX02532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2007, sous le numéro 07BX02532 présentée pour M. Catalin X, élisant domicile chez Me Malabre 6 Place de Stalingrad Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700830 du 28 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destinati

on ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haut...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2007, sous le numéro 07BX02532 présentée pour M. Catalin X, élisant domicile chez Me Malabre 6 Place de Stalingrad Limoges (87000), par Me Malabre, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700830 du 28 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne en date du 20 avril 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1794 euros au titre de la première instance et une somme de 1794 euros au titre de l'appel en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité moldave, est entré en France en 2002 ; qu'il a déposé une demande d'asile politique rejetée définitivement par la commission de recours des réfugiés par décision en date du 11 décembre 2003 ; que le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande d'asile territorial par décision en date du 10 août 2004 ; que le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour par arrêté en date 29 septembre 2004 ; qu'il a fait l'objet le 22 septembre 2006 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été mis à exécution ; qu'il a demandé un titre de séjour mention vie privée et familiale ou à défaut, mention salarié ; qu'il a fait l'objet le 20 avril 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 28 septembre 2007, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de non lieu à statuer :

Considérant que dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet l'appel formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que, par arrêté du 1er avril 2008, le préfet de la Haute-Vienne a abrogé l'arrêté attaqué du 20 avril 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination de M. X et a pris à son encontre un nouvel arrêté ayant le même objet ; que l'arrêté attaqué a reçu exécution, le requérant étant parti en Moldavie ; que, dès lors, l'objet de la requête n'ayant pas disparu, il y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

S'agissant du refus de titre de séjour :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens articulés par M. Catalin X au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour en date du 20 avril 2007 tirés du défaut de motivation, du vice de procédure, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des mesures prises sur sa situation personnelle, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure, se confondant avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision l'article L. 511-1 du même code, qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ;

Considérant que si l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne mentionne pas les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne comporte pas l'énoncé de ses motifs de droit ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Limoges a, par le jugement attaqué, rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

Considérant que le présent arrêt annule l'obligation de quitter le territoire français ; que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination doit également être annulée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. » ; que le préfet de la Haute-Vienne, après avoir réexaminé la situation de M. X, a pris le 1er avril 2008 un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le préfet ayant ainsi statué sur le cas du requérant postérieurement à la date de l'obligation de quitter le territoire français annulée par le présent arrêt par une décision dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas en vigueur, il n'y a pas lieu de lui enjoindre de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a, dans les circonstance de l'espèce, et sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en appel ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'accorder le bénéfice de ces mêmes dispositions pour les frais exposés en première instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 28 septembre 2007 en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. X dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination et les décisions en date du 20 avril 2007 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a fait obligation à M. X de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 1er juillet 1991, une somme de 1.000 euros à Me Malabre sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

4

No 07BX02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07BX02532
Date de la décision : 31/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx02532 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award