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31/07/2008 | FRANCE | N°07BX02574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 31 juillet 2008, 07BX02574


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2007 sous le numéro 07BX02574, présentée pour M. Dennis Kwame X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703608 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqu

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 2007 sous le numéro 07BX02574, présentée pour M. Dennis Kwame X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703608 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Larroumec, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité ghanéenne, est entré en France le 12 juin 1998 ; qu'il a demandé un titre de séjour mention salarié ; qu'il a fait l'objet le 19 juin 2007 d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et d'une décision fixant son pays de destination ; que par jugement en date du 15 novembre 2007, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Creze, secrétaire général de la préfecture de Haute-Garonne, a reçu délégation pour signer toutes les mesures de police des étrangers par arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 31 mai 2007, régulièrement publié ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne serait pas motivé, un tel moyen qui n'est pas d'ordre public, est fondé sur une cause juridique distincte de celle à laquelle se rattachaient les moyens présentés en première instance ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, sans charge de famille en France, conserve des attaches familiales au Ghana où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où demeurent sa femme et ses enfants ; qu'ainsi, et quand bien même il serait titulaire d'une promesse d'embauche, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007 ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté ; qu'ainsi il ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et il n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juin 2007, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'en vertu des disposition de l'article L 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX02574


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 31/07/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX02574
Numéro NOR : CETATEXT000019355797 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-07-31;07bx02574 ?
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