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26/08/2008 | FRANCE | N°05BX01290

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 05BX01290


Vu l'arrêt avant-dire droit, en date du 18 mars 2008, par lequel la cour administrative d'appel de céans, statuant sur la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2005, sous le n° 05BX01290, présentée pour la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 4 rue Buissonnière à Labège Cedex (31683), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat, et tendant :

1°) à l'annulation de l'ordonnance n° 0101862, en date du 2 mai 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a r

ejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et des majorati...

Vu l'arrêt avant-dire droit, en date du 18 mars 2008, par lequel la cour administrative d'appel de céans, statuant sur la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2005, sous le n° 05BX01290, présentée pour la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est 4 rue Buissonnière à Labège Cedex (31683), par la SCP Rouzaud et Arnaud-Oonincx, avocat, et tendant :

1°) à l'annulation de l'ordonnance n° 0101862, en date du 2 mai 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et des majorations afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1989 ;

2°) à la décharge des impositions et majorations en litige et à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) a invité le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique à produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, le verso de l'avis d'imposition en date du 15 décembre 1992 adressé à la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, ou tout autre pièce permettant d'établir que les voies et délais de recours contre les impositions mentionnées dans cet avis ont été portées, en temps utile, à la connaissance de la société ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE fait appel de l'ordonnance n° 0101862, en date du 2 mai 2005, par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés et des pénalités afférentes qui lui ont été assignés au titre de l'exercice clos en 1989 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée

Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983, repris à l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ultérieurement codifié à l'article R. 425-1 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ; que si une telle disposition ne peut en principe être utilement invoquée lorsque l'impôt en litige est exigible à seule raison des propres déclarations du contribuable, il en va différemment lorsqu'un avis d'imposition a été notifié à ce dernier, après contrôle de ses déclarations, que l'administration ait ou non mis en oeuvre une procédure préalable de redressement ;

Considérant que, pour rejeter comme irrecevable la demande de décharge présentée par la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, l'auteur de l'ordonnance attaquée s'est fondé sur la tardiveté de la réclamation introduite par cette dernière à l'encontre de l'avis d'imposition qui lui avait été adressé le 15 décembre 1992, dès lors que cette réclamation n'avait elle même été introduite qu'en 2000 ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les voies et délais de recours contre cet avis, dont seul le recto figure parmi les pièces du dossier, aient été portées à la connaissance de l'intéressée ; que si le ministre, faisant suite à l'arrêt avant dire droit de la cour en date du 18 mars 2008, a produit le verso d'un avis d'imposition à l'impôt sur les sociétés, faisant apparaître que ces voies et délais y sont bien mentionnés, il résulte de son examen que le dit document ne concerne que des impositions établies postérieurement au 1er janvier 2002 ; que c'est ainsi à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la société au motif pris de la tardiveté de la réclamation ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer par voie d'évocation sur la demande de la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE

Sur le bien fondé de l'imposition

Considérant qu'aux termes de l'article 223 A du code général des impôts : « Une société dont le capital n'est pas détenu à 95% au moins, directement ou indirectement, par une autre personne morale passible de l'impôt sur les sociétés, peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95% au moins du capital, de manière continue au cours de l'exercice, directement ou indirectement par l'intermédiaire de sociétés du groupe ... Les sociétés du groupe doivent ouvrir et clore leurs exercices aux mêmes dates ; les exercices ont une durée de douze mois » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions en litige ont été établies en raison de l'absence d'option de la société mère de la requérante en vue d'assumer elle même, sur le fondement des dispositions précitées, la charge de l'impôt sur les sociétés dû par sa filiale ; que le ministre, qui ne conteste plus que cette option avait en réalité été régulièrement souscrite, soutient désormais devant la cour que les conditions posées à l'article 223 A pour qu'une telle souscription puisse être regardée comme valide n'étaient pas réalisées, la société mère ne contrôlant pas, selon lui, 95% au moins du capital de sa filiale et les exercices de l'une et de l'autre n'ayant pas été clos aux mêmes dates ; que, toutefois, une telle substitution de base légale ne peut être prononcée par le juge qu'à la condition qu'elle ne prive le contribuable d'aucune garantie ; que la société requérante n'ayant fait l'objet d'aucune procédure de redressement contradictoire conformément aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, les conclusions du ministre tendant à cette substitution ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE est fondée à demander la décharge des impositions et pénalités en litige ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant qu'il y lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer une somme de 1 500 € à la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE, au titre des frais exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, n° 0101862, en date du 2 mai 2005, est annulée.

Article 2 : Il est prononcé la décharge de l'impôt sur les sociétés et des majorations afférentes assignés à la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE au titre de l'exercice clos en 1989.

Article 3 L'Etat versera une somme de 1 500 € à la SARL NOUVELLE LA MASCOTTE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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05BX01290


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 05BX01290
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;05bx01290 ?
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