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26/08/2008 | FRANCE | N°06BX01128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 06BX01128


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2006, présentée pour l'EARL LE CARREROT dont le siège est sis à Aussevielle (64230), représentée par son gérant en exercice, par Me Mounier ;

L'EARL LE CARREROT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400930 / 0401845 du 21 mars 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004 autorisant l'EARL Lamugue à exploiter diverses parcelles situées à Denguin, d'une contenance totale de 5

ha 65 a ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner de l'Etat à lui verse...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mai 2006, présentée pour l'EARL LE CARREROT dont le siège est sis à Aussevielle (64230), représentée par son gérant en exercice, par Me Mounier ;

L'EARL LE CARREROT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400930 / 0401845 du 21 mars 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004 autorisant l'EARL Lamugue à exploiter diverses parcelles situées à Denguin, d'une contenance totale de 5 ha 65 a ;

2° d'annuler ladite décision ;

3° de condamner de l'Etat à lui verser la somme de 2500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2006 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- les observations de Me Labat pour l'EARL Lamugue,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EARL LE CARREROT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Pau du 21 mars 2006, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004 autorisant l'EARL Lamugue à exploiter diverses parcelles situées à Denguin, d'une contenance totale de 5 ha 65 a, qu'elle exploitait jusqu'alors en vertu d'un bail à ferme consenti à son gérant, M. X, par Mme Y, associée de l'EARL Lamugue ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : « L'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2° S'assurer, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, que toutes les possibilités d'installation sur une exploitation viable ont été considérées ; 3° Prendre en compte les références de production ou droits à aide dont disposent déjà le ou les demandeurs ainsi que ceux attachés aux biens objets de la demande en appréciant les conséquences économiques de la reprise envisagée ; 4° Prendre en compte la situation personnelle du ou des demandeurs, notamment en ce qui concerne l'âge et la situation familiale ou professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place ; 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande dans les conditions prévues à l'article L. 411-59 ; 6° Tenir compte du nombre d'emplois non salariés et salariés permanents ou saisonniers sur les exploitations concernées ; 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements réalisés à l'aide de fonds publics (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la superficie de l'exploitation de l'EARL Lamugue, qui compte deux associés, était de 39 ha 91 a ; que si cette entreprise était exposée, comme le mentionne la décision contestée, à la « perte programmée » d'environ 10 hectares en conséquence d'un projet d'agrandissement des installations aéroportuaire de Pau-Uzein, cette perte a été compensée par l'autorisation, dont elle a par ailleurs bénéficié par décision du même jour, d'exploiter d'autres parcelles représentant une superficie totale de 11 ha 56 a ; que la reprise des parcelles litigieuses aurait par ailleurs pour effet de porter la superficie de l'exploitation de l'EARL LE CARREROT à 31 ha 65 a, soit nettement en deçà de l'unité de référence fixée par le schéma directeur départemental des structures agricoles des Pyrénées-Atlantiques à 40 hectares, et correspondant, selon les termes de l'article L. 312-5 du code rural, à « la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation » ; qu'elle serait ainsi de nature à compromettre la pérennité de cette exploitation, et à remettre en cause l'emploi d'un salarié dont elle a permis la création, sans qu'il puisse être utilement fait état de la circonstance que le dirigeant de l'EARL LE CARREROT est par ailleurs à la tête d'une autre exploitation fruitière, de dimension au demeurant réduite ; qu'ainsi, en accordant à l'EARL Lamugue l'autorisation d'exploiter lesdites parcelles, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 331-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL LE CARREROT est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004, et à demander en conséquence l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette cette demande, ensemble ledit arrêté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que L'EARL LE CARREROT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'EARL Lamugue ainsi qu'à l'Etat la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à l'EARL LE CARREROT une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0400930 / 0401845 du 21 mars 2006, en tant qu'il a rejeté la demande de l'EARL LE CARREROT tendant à l'annulation de la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juillet 2004 autorisant l'EARL Lamugue à exploiter diverses parcelles situées à Denguin, ainsi que ledit arrêté, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à l'EARL LE CARREROT une somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'EARL Lamugue et du ministre de l'agriculture et de la Pêche tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06BX01128


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MOUNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 26/08/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX01128
Numéro NOR : CETATEXT000019648837 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;06bx01128 ?
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