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26/08/2008 | FRANCE | N°06BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 06BX01230


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2006, sous le n° 06BX01230, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par la SCP d'avocats Meriaux - de Foucher - Guey - Chrétien ;

M. Jean-Marie X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400756, en date du 13 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 juin 2006, sous le n° 06BX01230, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par la SCP d'avocats Meriaux - de Foucher - Guey - Chrétien ;

M. Jean-Marie X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400756, en date du 13 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de le décharger des impositions en litige ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 13 avril 2006, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1998 et 1999 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant que M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu à raison de redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices agricoles, à la suite d'un contrôle de la société de fait constituée entre lui et M. Y pour l'exploitation de terres agricoles sises à Soumans ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, tant à la suite de la notification de redressement catégorielle du 3 septembre 1999 portant sur ses bénéfices agricoles, qu'à la suite des notifications de redressements des 18 septembre et 14 novembre 2000 portant sur son revenu global, a fait valoir auprès du service qu'il avait réglé diverses charges d'exploitation pour le compte de la société de fait, et que la prise en compte de ces charges devait conduire à retenir un résultat déficitaire pour l'exploitation assurée par cette société ; que l'administration n'a pas répondu à ces observations, et s'est bornée à se référer, sans autre précision sur ce point, à des indications transmises par le centre des impôts de Guéret, dans le ressort duquel se trouvait l'exploitation considérée ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que les impositions en litige, dont il est constant qu'elles procèdent du refus de l'administration de tenir compte des dites charges, ont été établies selon une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées ;

D E C I D E :

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 13 avril 2006 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1998 et 1999 en tant qu'ils procèdent du refus de l'administration d'admettre en déduction les charges d'exploitation afférentes à la société de fait X-Y.

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06BX01230


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01230
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. André BONNET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP MERIAUX-DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;06bx01230 ?
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