Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 novembre 2006, sous le n° 06BX02351, présentée pour M. X demeurant ..., par Maître Rodier, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502518-2, en date du 14 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Deux-Sèvres lui refusant une indemnité représentative du montant des aides communautaires auxquelles il pouvait prétendre au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu'au constat de son droit à cette aide, pour lesdites années ;
2°) d'annuler la décision du préfet des Deux-Sèvres et de condamner l'ONIOL à lui régler les aides compensatoires afférentes à 2002, 2003, 2004 ;
3°) de « l'indemniser des frais de justice à hauteur de 1 000 € » au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 13 février 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % à M. X ;
Vu la loi du 31 décembre 1991 sur l'aide juridique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement n° 05-2518, en date du 14 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet des Deux-Sèvres lui refusant une indemnité représentative du montant des aides communautaires auxquelles il pouvait prétendre au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu'au constat de son droit à cette aide, pour les années 2003 et 2004 ;
Sur la recevabilité
Considérant que, devant le tribunal administratif de Poitiers, M. X avait demandé seulement la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice que lui avait causé le refus par l'Etat de lui verser des aides communautaires au titre des années 2003 et 2004 ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour annule l'ordre de versement en date du 5 avril 2005, établi par l'Office National Interprofessionnel des Oléagineux, Protéagineux et Cultures Textiles (ONIOL), ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser l'aide due au titre de l'année 2002 sont nouvelles en appel et, pour ce motif, irrecevables ;
Au fond
Considérant que, d'une part, à la supposer vérifiée, la motivation insuffisante de la décision du préfet des Deux-Sèvres du 23 décembre 2002, refusant au requérant l'aide sollicitée au titre de l'année 2002, est en tout état de cause sans incidence sur le droit à indemnité dont se réclame M. X au titre des années 2003 et 2004, ce dernier n'invoquant que les conséquences de la privation de ces aides ; que, d'autre part, la circonstance que l'ONIOL aurait à tort établi un titre de perception au titre de l'année 2002, au lieu d'imputer la somme due sur les aides afférentes aux années ultérieures, est, en tout état de cause, sans influence également sur l'existence même du préjudice allégué au titre des années 2003 et 2004, seules en litige devant la cour ; qu'enfin, si M. X soutient qu'un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 8 octobre 2002, a établi l'exploitation effective par ses soins des parcelles en cause, il résulte des motifs de cet arrêt qu'il ne concerne que les années antérieures à 2001 et qu'il est par suite sans incidence sur la solution du présent litige, relatif à des années ultérieures ; que si le requérant, dans le dernier état de ses écritures, soutient que la responsabilité sans faute de l'Etat serait engagée, il n'assortit en tout état de cause le moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés devant la cour et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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06BX02351