La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/08/2008 | FRANCE | N°07BX00576

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX00576


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Christian X élisant domicile au cabinet de la SCP Rouffiac Fronsacq et associés 38 boulevard Henri IV à Tarbes (65000), par la SCP Rouffiac Fronsacq et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401582, 0401662 et 0401663 du 21 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit aux conclusions de ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assuj

etti au titre des années 1998 et 1999 à raison de revenus regardés comme dist...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour M. Christian X élisant domicile au cabinet de la SCP Rouffiac Fronsacq et associés 38 boulevard Henri IV à Tarbes (65000), par la SCP Rouffiac Fronsacq et associés ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401582, 0401662 et 0401663 du 21 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau n'a que partiellement fait droit aux conclusions de ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Hôtel Club du Vignemale ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, associé de la SARL Hôtel Club du Vignemale ayant pour activité l'exploitation d'un hôtel-club-restaurant, fait appel du jugement du 21 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 à raison de revenus regardés comme distribués par la SARL Hôtel Club du Vignemale ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ... » ;

Considérant que l'administration, après vérification de la comptabilité de la SARL Hôtel Club du Vignemale, a réintégré dans les résultats des exercices clos en 1998 et 1999 les montants de 82 079 F et 394 245 F correspondant aux soldes créditeurs du compte 467000 « créditeurs, débiteurs divers » ; que, les associés ayant été désignés par la société comme bénéficiaires des distributions à proportion de leurs parts dans le capital, M. X a été imposé à raison d'une partie de ces réintégrations proportionnellement à ses parts dans le capital de la société ; que M. X soutient que le passif remis en cause par l'administration est constitué de dettes vis-à-vis de Mme Y et de la société en participation Les Chevêches, lesquelles ont soit supporté des charges pour le compte de la société, soit fourni à celle-ci des prestations telles que, s'agissant de Mme Y, la location de matériels et d'une licence IV ; que, toutefois, les montants portés au passif étant globaux et ni Mme Y ni la société en participation n'étant associés de la SARL Hôtel Club du Vignemale, les documents produits, qui retracent les écritures portées à des comptes 455 « groupe et associés » au titre des exercices clos en 1995, 1996 et 1997 ne permettent pas d'établir une corrélation suffisante entre les dettes inscrites au passif des exercices clos en 1998 et 1999 et les opérations retracées dans les écritures des comptes d'associés des exercices précédents ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas apporté d'éléments permettant de justifier de l'inscription des sommes dont s'agit au passif du bilan de la SARL Hôtel Club du Vignemale, ces sommes doivent être regardées comme intégrées à bon droit dans les résultats imposables de la société ; qu'ainsi, M. X ne contestant pas l'appréhension par lui d'une part des rehaussements apportés aux bénéfices de la société, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, du bien-fondé des impositions en litige ;

Considérant que le requérant, à supposer qu'il ait entendu contester les autres chefs de redressements restant en litige, n'invoque aucun moyen à l'appui de cette contestation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 07BX00576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00576
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ROUFFIAC FRONSACQ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx00576 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award