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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX00583

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX00583


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour Mlle Lydia X élisant domicile au cabinet de la SCP Rouffiac Fronsacq et associés 38 boulevard Henri IV à Tarbes (65000), par la SCP Rouffiac Fronsacq et associés ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401609 du 21 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des suppléments de co

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Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour Mlle Lydia X élisant domicile au cabinet de la SCP Rouffiac Fronsacq et associés 38 boulevard Henri IV à Tarbes (65000), par la SCP Rouffiac Fronsacq et associés ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401609 du 21 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des suppléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, associée de la SCI Cazaous Building, fait appel du jugement du 21 décembre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau n'a fait que partiellement droit à sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des suppléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 à raison de sa part dans les résultats de la SCI Cazaous Building, qui relève de l'article 8 du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SCI Cazaous Building, a révélé que la société n'avait pas enregistré dans sa comptabilité la totalité de ses recettes et que les souches de carnets de tickets délivrés lors de la location des parkings n'avaient pu être présentées au vérificateur ; que le ministre soutient sans être contredit que la contribuable a reçu, en annexe à la notification de redressement qui lui a été adressée le 25 octobre 2000, la copie de la notification de redressement adressée à la société, laquelle exposait les motifs de rejet de la comptabilité ; que la constatation de l'omission de recettes en comptabilité ainsi que l'absence de pièces justificatives concernant les recettes de location de parkings, qui représentent une part non négligeable du chiffre d'affaires, sont de nature à priver la comptabilité de la société de valeur probante ; que, par suite, le vérificateur a pu procéder à la reconstitution du chiffre l'affaires de la SCI Cazaous Building ;

Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de la société d'après les versements constatés sur les comptes bancaires ; que, si Mlle X soutient que l'administration aurait inclus dans les recettes de la SCI les versements de 13 000 F, 30 000 F, 75 000 F et 29 871 F qui constitueraient en réalité des prêts consentis à la SCI par des tiers, la requérante ne produit aucune justification de ses allégations ; que, si l'administration a estimé, à tort, pour l'établissement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée que la somme de 15 755 F soit 19 000 F TTC, versée par chèque à la SCI en 1997 provenait d'un associé et n'était pas taxable puis, constatant son erreur sur la qualité d'associé de l'auteur du versement, n'a cependant pas taxé la somme dont s'agit, cette absence de taxation qui n'est pas motivée ne saurait, en tout état de cause, valoir prise de position formelle de l'administration sur la nature des versements provenant de tiers non associés, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, Mlle X n'apporte pas la preuve qui lui incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de l'exagération du chiffre d'affaires retenu pour l'établissement des impôts en litige ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12 et 29 du code général des impôts que les sommes à retenir, au titre d'une année déterminée, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, sont celles qui ont été mises à disposition du contribuable au cours de cette année ; qu'il est constant que la SCI Cazaous Building s'est abstenue de percevoir une partie des loyers dus par la SARL Hôtel Club du Vignemale à hauteur de 86 983 F en 1998 et 163 618 F en 1999, que la SARL avait comptabilisés en charges à payer ; qu'il n'est pas allégué que la SCI aurait tenté de recouvrer ces créances exigibles ; que, toutefois, la requérante soutient pour la première fois en appel, et sans être contredite, que la trésorerie de la SARL Hôtel Club du Vignemale, laquelle a déclaré un résultat faiblement bénéficiaire au titre de l'exercice clos en 1998 et déficitaire au titre de l'exercice clos en 1999, s'établissait à 3 098 F au 31 octobre 1998 et était débitrice de 38 443 F au 31 octobre 1999 ; qu'ainsi, la requérante justifie que la SCI avait un intérêt propre à renoncer à l'encaissement des loyers qui lui étaient dus afin de ne pas aggraver les difficultés de trésorerie de la SARL qui doivent être tenues pour établies ; que, dans ces conditions, et bien que les deux sociétés aient eu la même gérante, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que la renonciation de la SCI à encaisser les loyers dus procèderait d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au profit de la SARL Hôtel Club du Vignemale ; que, par suite, les loyers impayés ne pouvaient être intégrés dans les revenus fonciers réalisés par la SCI en 1998 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est seulement fondée à demander la décharge des impositions en litige procédant de l'intégration des sommes de 86 983 F et 163 618 F dans les revenus fonciers réalisés par la SCI Cazaous Building ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que demande Mlle X au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mlle X est déchargée du supplément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1998 et des suppléments de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998 et 1999 procédant de l'intégration des sommes de 86 983 F et 163 618 F dans les revenus fonciers réalisés par la SCI Cazaous Building, respectivement, en 1998 et 1999.

Article 2 : Le jugement du 21 décembre 2006 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

3

N° 07BX00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00583
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP ROUFFIAC FRONSACQ et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx00583 ?
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