Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2007, sous le n° 07BX01838, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par la SCP d'avocats Meriaux - de Foucher - Guey - Chrétien ;
M. Jean-Marie X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600713-2, en date du 21 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2001 ;
2°) de le décharger de l'imposition en litige ou, à titre subsidiaire, de se prononcer sur le caractère déductible de diverses charges ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :
- le rapport de M. Bonnet, président assesseur,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement en date du 21 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2001 ;
Considérant que M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu à raison de redressements notifiés dans la catégorie des bénéfices agricoles, à la suite d'un contrôle de la société de fait constituée entre lui et M. Y pour l'exploitation de terres agricoles sises à Soumans ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée » ;
Considérant que le vérificateur, dans la notification de redressement du revenu global du 21 novembre 2002, s'est borné à indiquer à M. X que, « pour l'année 2001, le rapprochement effectué entre la déclaration de vos revenus et les éléments en possession du service fait apparaître une discordance au niveau des bénéfices agricoles », avant d'indiquer simplement « que le montant des revenus agricoles connus du service s'élève à : ... STEF X ET : Bénéficiant de l'abattement CENTRE DE GESTION AGREE : 16 638F » ; qu'une telle motivation ne peut être regardée comme répondant aux exigences de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que les impositions en litige, dont il est constant qu'elles procèdent du rehaussement des bénéfices agricoles susmentionnés, ont été établies selon une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de prononcer la décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges, n° 0600713 en date du 21 juin 2007 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2001 en tant qu'il procède des rehaussements afférents aux résultats de la société de fait X-Y.
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07BX01838