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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX02018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX02018


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est Saint-Julien de l'Escap BP 64 à Saint-Jean d'Angely cedex (17414), M. Jacky X demeurant ... et M. René Y demeurant ..., par Me Lagier ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602170 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2

006 par lequel le maire de Moëze a interdit le tir sur toute l'étendue du ...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, dont le siège est Saint-Julien de l'Escap BP 64 à Saint-Jean d'Angely cedex (17414), M. Jacky X demeurant ... et M. René Y demeurant ..., par Me Lagier ;

La FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, M. X et M. Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602170 du 30 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 2006 par lequel le maire de Moëze a interdit le tir sur toute l'étendue du territoire de la commune jusqu'au 10 septembre 2006 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Moëze à leur verser, chacun, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, si les pouvoirs de police spéciale relatifs à la chasse conférés au préfet par l'article L. 420-2 du code de l'environnement ne font pas obstacle à ce que le maire use des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales pour édicter des mesures plus rigoureuses que celles prises par le préfet, les limitations supplémentaires que le maire apporte à l'exercice de la chasse doivent être justifiées par des motifs propres à sa commune et proportionnées à la nécessité de préserver l'ordre et la sécurité publics ;

Considérant que, par arrêté du 23 juin 2006, le préfet du département de la Charente-Maritime a fixé au 26 août 2006 l'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau de plusieurs espèces sur le domaine terrestre et interdit la chasse de 9h à 19h en vue d'assurer la sécurité des promeneurs ; que, par arrêté du 10 août 2006, le maire de Moëze a interdit le tir sur le territoire de la commune jusqu'au 10 septembre 2006, date d'ouverture générale de la chasse à tir sur le domaine terrestre dans le département de la Charente-Maritime pour la plupart des espèces de gibier, à raison de « l'importante fréquentation touristique estivale » ; que ce motif n'est étayé par aucun élément relatif à la fréquentation touristique sur le territoire de la commune de Moëze pendant la période en litige et ne pouvait justifier, en l'espèce, une mesure ayant pour effet d'interdire de manière générale et absolue la chasse à tir sur l'ensemble du territoire de la commune durant toute la période d'ouverture anticipée de la chasse ; que, dès lors, l'arrêté du maire de Moëze en date du 10 août 2006 est entaché d'excès de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, M. X et M. Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, M. X et M. Y, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Moëze demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Moëze à verser à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, M. X et M. Y une somme de 500 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 30 juillet 2007 et l'arrêté du maire de Moëze en date du 10 août 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de Moëze versera à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME, M. X et M. Y une somme de 500 euros chacun.

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N° 07BX02018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02018
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LAGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx02018 ?
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