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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX02039

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX02039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2007, présentée pour M. Mohsen Ben Mouldi X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0702711, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant, comme pays de destination, la Tunisie ou tout autre pays dans l

equel il serait légalement admissible ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 octobre 2007, présentée pour M. Mohsen Ben Mouldi X, demeurant ..., par Me Chambaret ;

M. X demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0702711, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant, comme pays de destination, la Tunisie ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2° d'annuler ledit arrêté ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, relève appel du jugement, en date du 18 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 mai 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français et désignant son pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en relevant, pour rejeter le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable, que M. X ne pouvait utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, jugées inapplicables en l'espèce, le Tribunal administratif de Toulouse a nécessairement écarté l'argumentation du requérant, expressément fondée sur les mêmes dispositions et d'où ne résultait pas un moyen distinct, selon laquelle le préfet aurait dû, avant de prendre l'arrêté contesté, lui soumettre le rapport d'enquête relatif au maintien d'une communauté de vie avec son épouse, Mme Y-X ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de séjour :

Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, et mentionne, avec suffisamment de précision, les faits qui en ont justifié l'adoption ; qu'il satisfait dès lors aux prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, alors même qu'il ne comporte pas le détail des attaches familiales ou de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa » ; que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 permettent à l'administration, à titre transitoire et dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder un an à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, de réexaminer une demande de titre de séjour à laquelle un refus avait été opposé sous le régime des anciennes dispositions relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, et d'opposer à nouveau un refus à la demande initiale ; que M. X invoque l'illégalité du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté contesté en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, aux termes desquelles : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que le préfet doit être regardé comme ayant statué à nouveau sur la demande, formulée en décembre 2005 et rejetée par un précédent arrêté, par laquelle M. X a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par suite, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, en vertu de leurs termes mêmes, ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité du refus de titre de séjour opposé au requérant par l'arrêté litigieux, en ce qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable comportant, notamment, la communication du rapport de l'enquête de police, daté du 2 avril 2007, relatif au maintien d'une communauté de vie avec Mme Y-X ;

Considérant qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, la circonstance que, dans le cadre de l'enquête susmentionnée, les services de la police aux frontières aient entendu Mme Y-X sans en dresser un procès-verbal soumis à la signature de l'intéressée, est dépourvue d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ;

Considérant qu'il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu son obligation de procéder à une examen attentif et circonstancié de la situation familiale et personnelle de M. X ;

Considérant que si, par jugement du 12 janvier 2007, devenu définitif, le président du Tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour le motif tiré d'une atteinte excessive portée au droit de M. X au respect de sa vie familiale, une mesure de reconduite à la frontière prise deux jours plus tôt à l'encontre de l'intéressé, et s'il a relevé, au soutien de ce motif d'annulation, que la communauté de vie avec Mme Y-X n'avait pas cessé, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, opposer au requérant un nouveau refus de séjour motivé par l'absence de communauté de vie à la date de l'arrêté contesté, dès lors que l'enquête de police diligentée postérieurement audit jugement lui fournissait de nouveaux éléments de fait pour étayer une telle décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français » ; que l'article L. 313-12 du même code dispose : « Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé » ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête susmentionnée des services de la police aux frontières, que M. X, auquel un titre de séjour en qualité de conjoint de français avait été délivré le 9 décembre 2004, ne vit plus au domicile de son épouse, dans lequel, notamment, lesdits services n'ont rien trouvé qui lui appartienne ; que les conclusions de cette enquête ne sont pas sérieusement remises en cause par les pièces que le requérant a versées aux débats, lesquelles attestent seulement de l'envoi de sommes d'argent et la prise en charge des frais de cantine de l'un des enfants de Mme Y-X, issus d'une première union de celle-ci ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait entaché d'inexactitude matérielle des faits, et qu'il méconnaîtrait dès lors les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir, sur le fondement de ces stipulations, son mariage avec Mme Y-X et la circonstance qu'il vit en France depuis plusieurs années, il ressort des pièces du dossier, d'une part, et ainsi qu'il a été dit, qu'il ne vit plus avec son épouse, d'autre part, qu'il a conservé en Tunisie l'essentiel de ses attaches familiales, notamment ses parents, six frères et deux soeurs ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour contesté ne saurait être regardé comme portant au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été opposé par le préfet de la Haute-Garonne ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué, en tant qu'il prescrit à M. X l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui comme telle, en l'absence de disposition contraire de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même, comme en l'espèce, suffisamment motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de ladite loi ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure critiquée doit dès lors être écarté ;

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles précédemment énoncées à propos du refus de séjour, M. X n'est pas fondé à soutenir que ladite mesure aurait été prise en violation de l'autorité de la chose jugée, serait entachée d'inexactitude matérielle des faits ou méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 07BX02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02039
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx02039 ?
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