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26/08/2008 | FRANCE | N°07BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 26 août 2008, 07BX02294


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour Mme Thérèse X épouse Y, élisant domicile au cabinet Me Malabre 6 place Stalingrad à Limoges (87000) par ce dernier ;

Mme X-Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500481, en date du 1er février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 14 décembre 2004 portant rejet de son recours gracieux ;

d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour Mme Thérèse X épouse Y, élisant domicile au cabinet Me Malabre 6 place Stalingrad à Limoges (87000) par ce dernier ;

Mme X-Y demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0500481, en date du 1er février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 14 décembre 2004 portant rejet de son recours gracieux ;

2° d'annuler lesdites décisions ;

3° de faire injonction au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de statuer par une nouvelle décision sur sa demande, dans le délai de 20 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Malabre, la somme de 2 392 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule, renvoyant à celui de la constitution du 27 octobre 1946 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Zupan, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X-Y, ressortissante congolaise, relève appel du jugement, en date du 1er février 2007, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne du 18 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 14 décembre 2004 portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; que l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique dispose toutefois : « Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...) l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : - soit de la notification de la décision d'admission provisoire ; - soit de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive ; - soit, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Limoges du 7 mars 2005 mentionne, comme son destinataire, le nom de M. Z, frère de la requérante chez qui elle est hébergée, elle a en réalité manifestement pour objet de statuer sur une demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée elle-même en vue de contester le refus de séjour qui lui a été opposé et a d'ailleurs été ultérieurement rectifiée en ce sens ; que cette demande d'aide juridictionnelle a été présentée le 11 février 2005, avant l'expiration du délai de recours contre les décisions contestées, qui avait été valablement interrompu par le recours gracieux de Mme X-Y ; que la demande soumise au Tribunal administratif de Limoges le 14 avril 2005 ne pouvait dès lors être jugée tardive ; que le jugement attaqué, qui l'a déclarée par ce motif irrecevable, doit ainsi être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tirés de son irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mme X-Y ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, en vigueur à l'époque des décisions contestées : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de la même ordonnance : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; qu'enfin, selon l'article 12 quater de ladite ordonnance : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, aujourd'hui reprises par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet n'est tenu de saisir la commission départementale du titre de séjour que du cas des étrangers remplissant effectivement les conditions fixées par les articles 12 bis ou 15 pour obtenir de plein droit une carte de résident ou une carte de séjour temporaire, et non de celui de tous les étrangers qui entendent s'en prévaloir ;

Considérant que Mme X-Y, mère d'un ressortissant français né en 1983, n'apporte aucun élément, en rapport avec l'état de ses ressources et de celles de ce fils, de nature à établir qu'elle serait à la charge de celui-ci, alors qu'elle a elle-même déclaré en août 2003, à l'appui de sa demande de visa de court séjour déposée devant les autorités consulaires françaises à Brazzaville, être employée par l'UNESCO en qualité d'assistante administrative, et que le visa qui lui a été délivré porte la mention « ascendant non à charge » ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si la requérante invoque la présence en France d'une fille régulièrement autorisée à y séjourner en qualité d'étudiante, ainsi que deux frères de nationalité française, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident toujours, notamment, ses deux plus jeunes enfants nés en 1987 et 1990 ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent, à la date des décisions contestées, de son entrée en France, le refus de séjour ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Vienne a pu valablement considérer, sans commettre d'erreur de droit, que Mme X-Y n'était pas en mesure de prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident ou d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des articles 15 2° ou 12 bis 7° précités de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et statuer sur sa demande en s'abstenant de consulter préalablement la commission départementale du titre de séjour ;

Considérant que, pour les raisons qui viennent d'être exposées, Mme X-Y n'est pas davantage fondée à invoquer la violation, par le préfet de la Haute-Vienne, du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel renvoie celui de la constitution du 4 octobre 1958, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l'assemblée générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 ;

Considérant enfin qu'en mentionnant, dans sa décision du 14 décembre 2004, que Mme X-Y était en situation irrégulière depuis l'expiration de la durée de validité de son visa d'entrée sur le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne s'est borné à rendre compte de la situation de l'intéressée, sans énoncer de motif distinct de ceux contenus dans sa précédente décision du 18 juin 2004, et qui serait erroné en droit ; que la circonstance que ledit préfet aurait antérieurement méconnu le droit de l'intéressée à se voir remettre le récépissé prévu par l'article 4 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 alors en vigueur, valant autorisation provisoire de séjour dans l'attente qu'il soit statué sur la demande de titre de séjour, est en tout état de cause dépourvue d'influence sur la légalité des décisions contestées ; qu'il en va de même de la circonstance que le préfet ne lui a expressément opposé un refus de séjour qu'après l'expiration du délai d'instruction de quatre mois prévu par l'article 2 du même décret, cette échéance ayant fait naître une décision implicite de rejet à laquelle la décision contestée du 18 juin 2004 a pu valablement se substituer ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X-Y n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Vienne des 18 juin et 14 décembre 2004 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X-Y, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que les conclusions en injonction et astreinte présentées par l'intéressée ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X-Y ou à son conseil en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges n° 0500481 du 1er février 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X-Y au Tribunal administratif de Limoges, ainsi que ses conclusions en injonction et astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 07BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02294
Date de la décision : 26/08/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-08-26;07bx02294 ?
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