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02/09/2008 | FRANCE | N°06BX01620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX01620


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES en Médoc (SMICOTOM), dont le siège est Hôtel de ville à Saint Laurent du Médoc (33112), par Me Cruchaudet, avocat ;

Le SMICOTOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011592 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement le décompte liquidatif qu'il avait établi, en ce qu'il mettait à la charge de la société Coved Midi Atlantique la somme de

32 929 € correspondant au coût des opérations de valorisation des déchets ver...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2006, présentée pour le SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES en Médoc (SMICOTOM), dont le siège est Hôtel de ville à Saint Laurent du Médoc (33112), par Me Cruchaudet, avocat ;

Le SMICOTOM demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011592 du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé partiellement le décompte liquidatif qu'il avait établi, en ce qu'il mettait à la charge de la société Coved Midi Atlantique la somme de 32 929 € correspondant au coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie consécutivement à la résiliation partielle du marché « évacuation ou valorisation des produits en provenance des déchetteries », retenu après compensation dans le décompte général des travaux ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la société Coved devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la société Coved à verser au SMICOTOM la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Cruchaudet, avocat du SYNDICAT MEDOCAIN INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES ;

- les observations de Me Heriard, avocat de la société Coved ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 30 juillet 2008 présentée pour la société Coved ;

Considérant que le SMICOTOM demande l'annulation du jugement du 14 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Coved de la retenue de 32 929 € mise à sa charge au titre du coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie par le syndicat consécutivement à la résiliation partielle du marché « évacuation ou valorisation des produits en provenance des déchetteries » après compensation dans le décompte général des travaux ; que la société Coved conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande indemnitaire tendant à la condamnation du SMICOTOM à lui payer les sommes de 43 746,80 € et 195 040,10 € ;

Sur l'appel principal du SMICOTOM :

Considérant qu'aux termes de l'article 8.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes et de services : « ... Le montant de la somme à régler au titulaire est arrêté par la personne responsable du marché. Il est notifié au titulaire si le décompte, la facture ou le mémoire a été modifié ou s'il a été complété comme il est dit à l'article précédent. Passé un délai de trente jours à compter de cette notification, le titulaire est réputé, par son silence, avoir accepté ce montant... » ; qu'aux termes de l'article 30.1 du même cahier : « ... Le décompte de liquidation du marché (résilié) qui contient éventuellement l'indemnité fixée à l'article 31 est arrêté par décision de la personne publique et notifié au titulaire... » ; qu'aux termes de l'article 34.1 du même cahier : « Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu... » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Coved a reçu le 8 février 2002 notification du décompte général du marché relatif à l'évacuation ou à la valorisation des produits en provenance des déchetteries ; qu'il est constant que la société Coved n'a formulé auprès du SMICOTOM aucune réclamation à l'encontre de ce décompte ; que, dès lors, le SMICOTOM est fondé à se prévaloir des stipulations précitées du CCAG et du caractère définitif de ce décompte général ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMICOTOM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à la société Coved la somme de 32 929 €, correspondant au coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie par le syndicat consécutivement à la résiliation partielle du marché « évacuation ou valorisation des produits en provenance des déchetteries » et retenu par compensation dans le décompte général établi par le syndicat ;

Sur l'appel incident de la société Coved :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Coved n'a pas correctement assuré les actions de fabrication du compost, créant ainsi un risque de pollution et de toxicité du produit, et compromettant ainsi gravement la salubrité et la sécurité publiques ; que les défaillances dans la commercialisation du compost produit ont généré des difficultés de stockage du produit, alors que le site de Naujac sur mer permettait d'assurer correctement la valorisation des déchets verts ; que si les modalités techniques du compostage des végétaux n'avaient pas été prévues par le marché du 20 février 1998, les documents contractuels imposaient à la société Coved, contrairement à ce qu'elle soutient, une obligation de résultat ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dans ces conditions, les fautes de la société Coved étaient d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation partielle dudit marché, à ses torts ; que le SMICOTOM n'a donc commis aucune faute en procédant à la résiliation partielle de ce marché ; que, dès lors, les conclusions de la société Coved ne sauraient être accueillies ;

Considérant que si la société Coved réclame en outre, après résiliation partielle du marché litigieux, la retenue de 216 000 F, soit 32 929 €, correspondant au coût de la poursuite en régie par le syndicat des opérations de compostage des déchets verts retenu par le syndicat, l'indemnisation de la perte subie et du gain manqué au titre de l'amortissement du matériel, du manque à gagner et des coûts de licenciement du personnel, de telles conclusions, qui se rattachent au règlement même du marché, et tendent à remettre en cause le décompte général devenu définitif, sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SMICOTOM est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 juin 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Coved de la retenue de 32 929 € mise à sa charge au titre du coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie consécutivement à la résiliation du marché, d'autre part, à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SMICOTOM, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la société Coved la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la société Coved à verser au SMICOTOM la somme de 1 300 € sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 011592 du 14 juin 2006 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé, en tant qu'il a déchargé la société Coved de la retenue de 32 929 € mise à sa charge au titre du coût des opérations de valorisation des déchets verts conduites en régie consécutivement à la résiliation partielle du marché.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par la société Coved et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : La société Coved est condamnée à verser au SMICOTOM la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01620
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCAT FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx01620 ?
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