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02/09/2008 | FRANCE | N°06BX01654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX01654


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2006, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2006, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 142 328 € sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant sous astreinte de 1 000

€ par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 € su...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 2006, présentée pour Mme Pierrette X, demeurant ..., par Me Bernard, avocat au barreau de Paris ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 12 juillet 2006, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 142 328 € sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de ce montant sous astreinte de 1 000 € par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 7 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Terraux, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que les moyens selon lesquels l'ordonnance attaquée ne mentionnerait pas les conclusions et les arguments des parties, les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application et la signature du magistrat qui l'a rendue manquent en fait ; qu'en rejetant les allégations selon lesquelles l'avis du comité médical départemental n'était pas régulier, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a nécessairement statué, contrairement à ce que soutient la requérante, sur le moyen tiré de ce que cet avis n'existerait pas ;

Considérant que si l'administration n'a pas défendu en première instance et pouvait être regardée, en application de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, comme ayant acquiescé aux faits exposés par Mme X, cette circonstance ne dispensait pas le jugé des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, d'une part, de vérifier que les faits allégués par l'intéressée n'étaient pas contredits par les autres pièces versées au dossier et, d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulevait l'examen de l'affaire qui lui était soumise ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence de défense de l'administration, le juge des référés aurait dû se borner à tenir pour acquis ce qu'elle avait exposé ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 27 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : « Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme » ; qu'il résulte par ailleurs des dispositions des articles 34, 35 et 18 du même décret qu'un agent que son administration envisage de mettre en disponibilité d'office et dont le cas doit à ce titre être soumis au comité médical, peut faire entendre le médecin de son choix par ce comité ; que ce droit implique, en raison du caractère contradictoire de la procédure instituée par les dispositions susmentionnées, l'obligation pour l'administration d'informer l'intéressé de cette possibilité avant la réunion du comité médical ; que Mme X soutient sans être utilement contredite qu'elle n'a pas été informée préalablement à la réunion du comité médical, qui devait examiner son cas le 6 janvier 2005, de la faculté dont elle disposait de faire entendre un médecin de son choix ; que cette omission a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure suivie devant ce comité ; que, par suite, l'arrêté du 14 janvier 2005, la plaçant en disponibilité d'office a été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant, toutefois, que l'administration peut, en vertu des dispositions précitées placer en disponibilité d'office un agent sans que celui-ci en ait fait la demande ; que Mme X, qui était alors en congé de maladie ordinaire depuis une longe période, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait été apte à exercer son emploi ; qu'au terme de la période de disponibilité d'un an, qui expirait le 15 janvier 2006, Mme X ne s'est pas présentée à son service, bien que celui-ci lui ait demandé de lui faire connaître ses intentions ; qu'en l'absence de service fait durant cette période, Mme X n'avait aucun droit à rémunération ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite le 13 septembre 2006 ; qu'en l'absence de service fait entre le 15 janvier et le 13 septembre 2006, Mme X ne saurait davantage prétendre à une rémunération pour cette période ;

Considérant que si l'Etat a mis en disponibilité d'office Mme X au terme d'une procédure irrégulière, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que son état de santé n'ait pas nécessité une telle mesure et qu'elle aurait été apte à exercer ses fonctions ; que, par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son inactivité prolongée ;

Considérant, enfin, que si Mme X soutient que l'administration resterait lui devoir des frais de déplacements effectués par nécessité de service, elle n'établit pas qu'elle remplissait les conditions pour pouvoir y prétendre ;

Considérant qu'en l'absence d'obligation non sérieusement contestable, il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

3

No 06BX01654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX01654
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx01654 ?
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