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02/09/2008 | FRANCE | N°06BX02401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX02401


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et Associés, avocat au barreau de Bayonne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 1er septembre 2004 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour la parcelle de terrain cadastré section B n° 438 située sur le territoire de la commune d'Arraute-Charritte,

ensemble la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le directeur départeme...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2006, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP Etchegaray et Associés, avocat au barreau de Bayonne ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des certificats d'urbanisme négatifs délivrés le 1er septembre 2004 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques pour la parcelle de terrain cadastré section B n° 438 située sur le territoire de la commune d'Arraute-Charritte, ensemble la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux du 8 octobre 2004 ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- les observations de Me Castillo, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par deux décisions du 1er septembre 2004, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a délivré deux certificats d'urbanisme négatifs concernant la parcelle cadastrée B 438, située sur le territoire de la commune d'Arraute-Charritte, à M. X en vue de la construction sur deux terrains de 1 500 m² (lots A et B), issus de la division de ladite parcelle, de deux maisons d'habitation de 170 m² chacune ; que M. X relève appel du jugement en date du 18 septembre 2006, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions, ensemble de la décision du 26 novembre 2004 par laquelle le directeur départemental de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : « En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° - L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise ne valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° - Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et IV du titre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application » une construction ou une installation autre que celles mentionnées aux alinéas précédents peut être autorisée, sur demande motivée du conseil municipal, justifiée par l'intérêt de la commune, lorsque le représentant de l'Etat estime que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1 » ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ;

Considérant qu'à la date de délivrance des certificats d'urbanisme litigieux la commune d'Arraute-Charritte n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a motivé chacune des décisions attaquées par le fait que le terrain se situait en dehors des espaces actuellement urbanisés de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme et que tout projet de construction d'habitation aurait pour effet de favoriser une urbanisation dispersée, incompatible avec les espaces naturels environnants au sens de l'article R. 111-14-1 du même code ; que si M. X fait valoir que les terrains en cause sont desservis par l'eau et l'électricité et se situent en bordure d'une voie publique le long de laquelle sont disséminées des constructions à l'intérieur des panneaux d'agglomération du bourg, il ressort des pièces du dossier que les terrains issus de la parcelle cadastrée B 438 se trouvent du côté non urbanisé de cette voie et appartiennent à un compartiment de terrains à vocation agricole ; que, quand bien même des certificats d'urbanisme positifs auraient été délivrés pour des terrains situés à proximité de cette parcelle et qu'un lotissement aurait été autorisé par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le compartiment de terrains auquel se rattache ladite parcelle ne saurait être regardé comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que, pour ce seul motif, qui était de nature à fonder un refus à toute demande d'autorisation visée à l'article L. 410-1 du même code, le préfet était tenu de délivrer une réponse négative aux demandes de M. X ; qu'au surplus il n'est pas sérieusement contesté que l'urbanisation de ces terrains aurait été de nature à favoriser une urbanisation dispersée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme visé également par les motifs des décisions attaquées ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est fondé sur ces dispositions pour rejeter les demandes de M. X ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 06BX02401


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETCHEGARAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX02401
Numéro NOR : CETATEXT000019511349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx02401 ?
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