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02/09/2008 | FRANCE | N°06BX02563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 06BX02563


Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme Lucette X, a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 13 octobre 2004, en tant qu'il classe comme irrémédiablement insalubre l'immeuble appartenant à Mme X, situé sur le territoire de la commune d'Agen, rue Fon de Raché et sur la parcelle cadastrée BK 355 ;



2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal adm...

Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 20 décembre 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme Lucette X, a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 13 octobre 2004, en tant qu'il classe comme irrémédiablement insalubre l'immeuble appartenant à Mme X, situé sur le territoire de la commune d'Agen, rue Fon de Raché et sur la parcelle cadastrée BK 355 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Ferrant, avocat de Mme X ;

- les observations de Me Vidal, avocat de la commune d'Agen ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté, en date du 13 octobre 2004, le préfet de Lot-et-Garonne, à la demande de la commune d'Agen, sur le fondement des dispositions des articles L. 1331-26 à L. 1331-31 du code de la santé publique, a déclaré insalubres irrémédiables plusieurs maisons d'habitation, situées rue Fon de Raché, à Agen, dont celle appartenant à Mme X, cadastrée BK 355 et a interdit définitivement l'habitation de cette maison ; que, par un jugement, en date du 11 octobre 2006, dont le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES fait appel, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il classait l'immeuble de Mme X en irrémédiablement insalubre ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique modifiées par l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 : « Lorsqu'un immeuble bâti ou non, vacant ou non (...) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé (...) du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1331-28 du même code : « I.- Lorsque la commission (...) conclut à l'impossibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet déclare l'immeuble insalubre à titre irrémédiable, prononce l'interdiction définitive d'habiter (...) » ;

Considérant que le recours dont dispose le propriétaire d'un logement contre la décision par laquelle l'autorité préfectorale déclare ce logement insalubre en application des dispositions des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction ; qu'il appartenait donc au tribunal administratif statuant sur un tel litige, de se prononcer sur le caractère de l'immeuble au regard des textes en vigueur à la date de son jugement ; que, par suite, en citant les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique dans leur rédaction résultant de leur modification par l'ordonnance du 15 décembre 2005 susvisée, en vigueur à la date à laquelle il a statué, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet de Lot-et-Garonne a pris l'arrêté attaqué sur le fondement des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique et qu'il a qualifié la maison d'habitation de Mme X d'immeuble irrémédiablement insalubre pour justifier une interdiction définitive d'habitation, ce qui était contesté par Mme X devant le tribunal administratif ; que dans ces conditions, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit en examinant le bien-fondé de cette qualification alors que, même si l'immeuble en question n'avait pas été qualifié d'insalubre, il aurait pu faire l'objet d'une expropriation sur le fondement de l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 modifiée en vertu duquel, à titre exceptionnel, un immeuble ni insalubre ni impropre à l'habitation peut faire l'objet d'une expropriation lorsque celle-ci est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal administratif, d'une part, qu'avant que la maison de Mme X ne soit démolie par le bénéficiaire de l'expropriation, la structure de son bâti et l'escalier étaient sains et sans risque pour les occupants ; que, si l'étanchéité à l'eau et à l'air était très insuffisante et les peintures anciennes et écaillées, les équipements en eau, assainissement, gaz, électricité étaient suffisants et leur sécurité était assurée ; que les locaux étaient correctement ventilés et chauffés et que les traces d'humidité étaient de faible importance ; que, d'autre part, le même expert a évalué les travaux nécessaires pour mettre fin à l'insalubrité à 4 200 €, somme très inférieure au coût de reconstruction de l'immeuble et à sa valeur ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le préfet de Lot-et-Garonne a qualifié d'irrémédiablement insalubre la maison d'habitation de Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 octobre 2006, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 13 octobre 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX02563


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02563
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : THEVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;06bx02563 ?
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