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02/09/2008 | FRANCE | N°07BX00876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 07BX00876


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,90 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 23 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-ouest refusant de le recruter sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A ;

2°) d'annuler la décis

ion du 23 mars 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2007, présentée pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,90 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 23 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-ouest refusant de le recruter sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A ;

2°) d'annuler la décision du 23 mars 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,90 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 89-355 du 1er juin 1989 ;

Vu le décret n° 95-979 du 25 août 1995 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 15 244,90 euros en réparation du préjudice causé par la décision du 23 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-ouest refusant de le recruter sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que la circonstance que la décision en litige mentionne, de manière erronée, que le décret n° 95-979 du 25 août 1995 sur le fondement duquel M. X a demandé à être recruté en qualité d'agent contractuel, a été pris le 25 août 2004 constitue une simple erreur matérielle sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant que la décision attaquée précise que le refus de recruter M. X en qualité d'agent contractuel de catégorie A est fondé sur le fait que le dispositif de recrutement de travailleurs handicapés n'est actuellement applicable que pour des postes administratifs de catégories B et C ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, elle est suffisamment motivée en fait ;

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 323-1 et L. 323-2 du code du travail, l'Etat est assujetti, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'obligation d'employer des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés, dans la proportion de 6 p. 100 de ses effectifs ; qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires imposant à l'Etat de respecter cette proportion dans chaque catégorie d'emploi, le préfet de la zone de défense sud-ouest a pu légalement se fonder, pour refuser de recruter M. X sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A, sur le fait que le dispositif de recrutement de travailleurs handicapés n'était applicable, à la date de la décision en litige, qu'aux emplois de catégories B et C ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la décision du 23 mars 2005 du préfet de la zone de défense sud-ouest refusant de recruter M. X sur un emploi d'agent contractuel de catégorie A n'est pas illégale ; qu'en prenant une telle décision, le préfet n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX00876


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : VERDIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 02/09/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00876
Numéro NOR : CETATEXT000019511364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;07bx00876 ?
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