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02/09/2008 | FRANCE | N°07BX00897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 07BX00897


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2007, présentée pour LES HARAS NATIONAUX, dont le siège est situé BP n° 6 au lieu-dit Arnac à Pompadour (19231), par Me Maisonneuve, avocat ;

LES HARAS NATIONAUX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés à verser à Mme X une indemnité de 2 343,88 euros en réparation du préjudice causé par la mort d'un poulain ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;


3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2007, présentée pour LES HARAS NATIONAUX, dont le siège est situé BP n° 6 au lieu-dit Arnac à Pompadour (19231), par Me Maisonneuve, avocat ;

LES HARAS NATIONAUX demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés à verser à Mme X une indemnité de 2 343,88 euros en réparation du préjudice causé par la mort d'un poulain ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de M. Majourau, directeur des affaires juridiques des HARAS NATIONAUX ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant que LES HARAS NATIONAUX demandent l'annulation du jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés à verser à Mme X une indemnité de 2 343,88 euros en réparation du préjudice causé par la mort d'un poulain, âgé de 23 jours, remis au haras de Saintes avec sa mère le 12 mai 2005 ;

Considérant que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé, pour caractériser l'existence d'une faute dans l'organisation du service, sur le fait que le poulain et sa mère n'étaient pas seuls dans le paddock où ils étaient placés durant la journée et ont pu ainsi être empêchés d'accéder au point d'eau et à l'ombre par d'autres animaux, sur l'insuffisance de la surveillance et sur l'intervention tardive des agents du haras ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la température ambiante, de 28,9° à 14 heures, le jour du décès et les symptômes que présentaient le poulain, caractérisés notamment par une fièvre modérée, ne permettent pas de considérer que son exposition au soleil a été la cause la plus probable de sa mort ; qu'en outre, LES HARAS NATIONAUX soutiennent sans être utilement contredits que la jument et son poulain occupaient seuls le paddock dans lequel ils ont été placés, le 26 mai 2005, de 10 heures à 14 heures et, qu'en tout état de cause, le poulain, qui était nourri par sa mère, n'a pu souffrir d'une privation d'eau ; qu'il résulte également de l'instruction qu'un vétérinaire a été appelé par les agents du haras dès que la dégradation de l'état de santé du poulain a été constatée, à 14 heures ; qu'il n'est pas établi que ce dernier nécessitait une surveillance particulière ou que les symptômes ont été tardivement constatés ; que, dans ces conditions, la mort du poulain ne peut être regardée comme trouvant sa cause dans l'organisation du service imputable au haras de Saintes ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'existence d'une faute dans l'organisation du service pour condamner LES HARAS NATIONAUX à verser à Mme X une indemnité de 2 343,88 euros ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que si Mme X soutient que le haras de Saintes n'a pas exécuté l'obligation de restitution du poulain à laquelle il était tenu, en application des articles 1915 et suivants du code civil, il ne résulte pas de l'instruction que l'animal a été confié au haras dans le cadre d'un contrat ; qu'il suit de là que Mme X ne peut agir en responsabilité contre LES HARAS NATIONAUX que sur le terrain de la faute dans l'organisation du service ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune faute dans l'organisation du service n'est imputable à cet établissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LES HARAS NATIONAUX sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers les a condamnés à verser une indemnité de 2 343,88 euros à Mme X et à demander l'annulation de ce jugement ;

Sur l'appel incident :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, LES HARAS NATIONAUX n'ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité ; que, dès lors, l'appel incident de Mme X tendant à la majoration de l'indemnité que l'établissement public a été condamné à lui verser en première instance ne peut qu'être rejeté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LES HARAS NATIONAUX, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser aux HARAS NATIONAUX la somme qu'ils demandent sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er mars 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

Article 3 : L'appel incident de Mme X et les conclusions des HARAS NATIONAUX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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No 07BX00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00897
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MCM AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;07bx00897 ?
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