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02/09/2008 | FRANCE | N°08BX00440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 08BX00440


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Munoz, avocat au barreau de Niort ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, sur

le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Munoz, avocat au barreau de Niort ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet des Deux-Sèvres en date du 10 juillet 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la résolution du Conseil de l'union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 10 juillet 2007, le préfet des Deux-Sèvres a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. Mohamed X, alias Adam Y, ressortissant tchadien, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de sa décision, à défaut de quoi, passé ce délai, il serait reconduit vers le Tchad ; que l'intéressé relève appel du jugement en date du 21 novembre 2007, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code, « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles ci-dessus énoncés auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que les pièces de son dossier, notamment les éléments des vérifications effectuées par le préfet des Deux-Sèvres auprès du système européen Eurodac, ne lui ont pas été communiquées, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait une telle communication et la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire préalable à l'intervention de la décision de refus de titre de séjour litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande d'asile présentée, le 2 septembre 2005 à Laval (Mayenne), par un ressortissant tchadien sous le nom de M. Y, déclarant être né le 1er janvier 1982 à Mandelia, a été rejetée par l'office français des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2005 ; que le recours de l'intéressé devant la commission de recours des réfugiés ayant été rejeté le 12 juillet 2006 - décision notifiée le 19 juillet suivant - le préfet de la Mayenne a pris à son encontre, le 9 octobre 2006, un refus de titre de séjour, assorti d'une invitation à quitter le territoire français, qui lui a été notifié le 9 décembre 2006 ; que M. X, ressortissant tchadien déclarant être né le 5 août 1990 à Moussouro, s'étant présenté, le 20 avril 2007, à la préfecture des Deux-Sèvres en vue de demander la reconnaissance du statut de réfugié, le préfet de ce département a constaté, après vérifications opérées auprès du système européen Eurodac, que les empreintes digitales de M. Y et celles de M. X étaient identiques ; qu'il a, notamment pour ce motif, en application des dispositions précitées, refusé de délivrer un titre de séjour à ce dernier ; que si M. X soutient que cette circonstance n'établirait pas qu'une seule et même personne serait concernée par ces deux identités, le requérant n'apporte devant la cour aucun élément contraire, alors qu'au surplus il a produit deux actes de naissance différents ; que la fraude étant ainsi établie, le préfet des Deux-Sèvres a pu légalement sur le fondement des dispositions précitées, sans commettre d'erreur de fait ni de qualification juridique des faits, refuser de délivrer un titre de séjour à M. X, alias Y ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter une demande d'asile manque en fait ; que si M. X, alias Y, fait valoir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que ce serait à tort que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sans consulter la commission prévue à l'article L. 312-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision faisant obligation à M. X, alias Y, de quitter le territoire français indique les circonstances de fait et de droit qui la fondent ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour susmentionné ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans (...) » ; que si M. X, alias Y, fait valoir qu'il a fait l'objet en tant que mineur, de la part du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Niort, d'une mesure de placement provisoire et, de la part du juge des enfants près le même tribunal de grande instance, d'un placement à l'assistance éducative jusqu'à ce qu'il ait atteint la majorité, le 5 août 2008, aucun élément du dossier, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, ne permet de tenir pour établie sa minorité alléguée sur le fondement de la naissance déclarée sous l'identité de M. X, alors qu'au surplus l'intéressé avait déclaré, le 2 septembre 2005, à la préfecture de Laval, sous l'identité de Y, être né le 1er janvier 1982 et être alors âgé de 23 ans ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-4 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et violerait l'article 5-1 de la résolution du Conseil de l'union européenne du 26 juin 1997 concernant les mineurs non accompagnés ressortissants de pays tiers ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant que si M. X soutient que le Tchad connaît une situation de guerre civile et ethnique, il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X, alias Y, est rejetée.

4

No 08BX00440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00440
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MUNOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;08bx00440 ?
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