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02/09/2008 | FRANCE | N°08BX00624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 08BX00624


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2008, présentée pour Mme Defrime Y, épouse X demeurant ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Lannemezan ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 octobre 2007 portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre

au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 2008, présentée pour Mme Defrime Y, épouse X demeurant ..., par Me Oudin, avocat au barreau de Lannemezan ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 octobre 2007 portant refus d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de M. Dronneau, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 24 octobre 2007, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté la demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile de Mme Y, épouse X, ressortissante albanaise, en lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de l'Albanie ; que l'intéressée relève appel du jugement en date du 5 février 2008, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 2°) L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. (...) La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande (...) » ;

Considérant que, par décision du 13 février 2008, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé la décision du 16 mai 2006 du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides complétant sa décision du 30 juin 2005 fixant la liste des pays d'origine sûrs en tant qu'elle inscrit sur cette liste, en application de l'article précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la République d'Albanie et la République du Niger ; que cette décision prive de base légale l'arrêté contesté du préfet des Hautes-Pyrénées pris sur son fondement ; que, par suite, Mme Y, épouse X, est fondée à en demander l'annulation, dés lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au vu des autres motifs de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées ce dernier aurait pris la même décision ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que Mme Y, épouse X, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et à demander l'annulation tant du jugement attaqué que de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées en date du 24 octobre 2007 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas » ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme Y, épouse X, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Y, épouse X la somme de 1 000 € qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 5 février 2008, ensemble l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 24 octobre 2007, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à Mme Y, épouse X.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y, épouse X, une somme de 1 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 08BX00624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00624
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : OUDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;08bx00624 ?
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