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02/09/2008 | FRANCE | N°08BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 08BX00705


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008, présentée pour Mme Blessing X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700729 du 31 août 2007 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Vienne du 14 février 2007 prise à son encontre ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la

Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 2008, présentée pour Mme Blessing X, demeurant ..., par Me Malabre, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700729 du 31 août 2007 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Vienne du 14 février 2007 prise à son encontre ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 51-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X demande l'annulation du jugement du 31 août 2007 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi prises à son encontre par le préfet de la Haute-Vienne le 14 février 2007 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour a été délivré à Mme X postérieurement à l'introduction de la présente requête ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Haute-Vienne, le litige n'est pas devenu sans objet ; qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cadot, qui a succédé à M. Bur en qualité de préfet de la Haute-Vienne, n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 5 mars 2007 ; qu'il suit de là qu'à la date du 14 février 2007 à laquelle les décisions en litige ont été prises, la délégation de signature du 22 décembre 2005 donnée par M. Bur à M. Rock, secrétaire général de la Haute-Vienne, n'était pas devenue caduque ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la décision de refus de titre de séjour en litige qui mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de la République fédérale du Nigeria, est entrée en France en 2003 à l'âge de 22 ans et était alors célibataire et sans enfant ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision du 14 février 2007 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 non plus que le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que l'autorité administrative doit, pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, indiquer les dispositions législatives qui lui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne, qui ne mentionne pas les dispositions législatives du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il a entendu se fonder pour obliger Mme X à quitter le territoire français, n'est pas motivé en droit et doit, pour ce motif, être annulé ; que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi et à demander, dans cette mesure, l'annulation du jugement ainsi que celle de ces deux décisions ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de son refus de titre de séjour présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Malabre, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner ce dernier à verser à l'avocat de Mme X la somme de 1 000 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi du préfet de la Haute-Vienne du 14 février 2007 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 août 2007 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'avocat de Mme X la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Malabre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.

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No 08BX00705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00705
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : MALABRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;08bx00705 ?
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