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02/09/2008 | FRANCE | N°08BX00859

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 septembre 2008, 08BX00859


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2008, présentée pour M. Hussain X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Charente du 26 septembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer s

a situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 2008, présentée pour M. Hussain X, demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Charente du 26 septembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2008 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, de nationalité pakistanaise, demande l'annulation du jugement du 23 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Charente du 26 septembre 2007 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que M. Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Charente, bénéficiait, à la date du 26 septembre 2007, à laquelle il a pris les décisions en litige, d'une délégation de signature du 17 septembre 2007, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la Charente ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. X qui mentionne les considérations de fait et de droit qui la fondent est suffisamment motivée ; que la seule circonstance que ce refus de titre de séjour a été opposé au requérant deux jours seulement après le dépôt de sa demande n'est pas de nature à établir que l'administration n'a pas véritablement examiné sa situation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. X n'était marié que depuis quelques jours avec une ressortissante française et n'établit pas avoir en France d'autres liens familiaux ; que, dans ces conditions, le préfet de la Charente n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile non plus que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de délivrer un titre de séjour au requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à alléguer qu'ayant épousé une personne de nationalité française qui n'est pas de confession musulmane, il s'expose à des représailles en cas de retour dans son pays d'origine, M. X n'établit pas que la décision fixant le Pakistan comme pays de renvoi est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Charente de réexaminer sa situation doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 08BX00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00859
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-02;08bx00859 ?
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