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04/09/2008 | FRANCE | N°06BX01972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 04 septembre 2008, 06BX01972


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01972, présentée pour la COMMUNE DE TOSSE, par la société d'avocats Fidal ;

La COMMUNE DE TOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501947 en date du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 29 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le déclassement du domaine public d'un espace vert situé 3 rue des Arbousiers ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jérémie X, par Mme Cha

ntal Y, par M. et Mme Fernand D, par M. Olivier A et par M. et Mme Stéphane B ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 septembre 2006 sous le n° 06BX01972, présentée pour la COMMUNE DE TOSSE, par la société d'avocats Fidal ;

La COMMUNE DE TOSSE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501947 en date du 26 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 29 mars 2003 par laquelle le conseil municipal de la commune a autorisé le déclassement du domaine public d'un espace vert situé 3 rue des Arbousiers ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Jérémie X, par Mme Chantal Y, par M. et Mme Fernand D, par M. Olivier A et par M. et Mme Stéphane B ;

3°) de condamner M. X et autres à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2008,

- le rapport de M. Lafon, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une délibération en date du 29 mars 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE TOSSE (Landes) a autorisé le déclassement d'une dépendance du domaine public de la commune située rue des Arbousiers ; que, saisi par M. X, Mme Y, M. et Mme D, M. A et M. et Mme B, le Tribunal administratif de Pau a, par un jugement en date du 26 juin 2006, annulé cette délibération ; que la COMMUNE DE TOSSE interjette appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...) » ; que la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau tendait à l'annulation de la délibération en date du 29 mars 2003 ; qu'elle exposait en outre les faits et moyens sur lesquels elle se fondait ; que, dès lors, elle satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) » ;

Considérant que la COMMUNE DE TOSSE soutient que la demande enregistrée le 13 septembre 2005 au greffe du Tribunal administratif de Pau était tardive et par suite irrecevable ; qu'elle ne démontre toutefois pas l'accomplissement des formalités de publicité de la délibération attaquée ; qu'en effet, la date de transmission de cette délibération à la sous-préfecture de Dax est sans incidence sur la computation des délais de recours contentieux ; que l'inscription de la délibération contestée sur le registre des délibérations du conseil municipal ne constitue pas un mode de publication ; que la publication de simples extraits de la délibération dans le bulletin d'information municipale du mois de décembre 2003 n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contre cette délibération ; que le certificat d'affichage de l'arrêté en date du 2 avril 2003 portant ouverture de l'enquête publique préalable au déclassement d'une parcelle du domaine public en vue de son reclassement dans le domaine privé ne saurait révéler la publication de la délibération attaquée ; qu'enfin l'attestation établie le 12 septembre 2006 par une secrétaire de mairie, aux termes de laquelle il est certifié que la délibération litigieuse a été affichée en mairie de manière continue du 7 avril 2003 au 30 juin 2003, est dépourvue de valeur probante dès lors qu'elle a été établie pour les besoins de la cause plus de trois ans après les faits ; que, dans ces conditions, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau ne pouvait être regardée comme tardive ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant d'une part, que la COMMUNE DE TOSSE ne conteste pas que, à la date de la délibération attaquée, la parcelle en cause, occupée par un espace vert public, demeurait affectée à l'usage du public ;

Considérant d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige a été prise dans le but de permettre la vente de la parcelle dont s'agit à un particulier pour la construction de deux logements locatifs ; que ce projet n'aurait qu'un impact limité sur la satisfaction de la demande locative sur la côte sud du département des Landes ; que le courrier adressé à la COMMUNE DE TOSSE le 3 septembre 2006 par le particulier en cause, aux termes duquel il s'engage à louer les logements à construire à des habitants de la commune ou de ses environs à des loyers préférentiels, n'établit pas que la délibération aurait eu pour objet de promouvoir la diversité de l'habitat ou le logement social ; que, par suite, la délibération autorisant le déclassement de la parcelle litigieuse ne répond à aucun motif d'intérêt général pouvant légalement la justifier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TOSSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la délibération en date du 29 mars 2003 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et autres, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE TOSSE la somme qu'elle réclame sur leur fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE TOSSE à payer à M. X, à Mme Y, aux époux D, à M. A et aux époux B la somme globale de 1.300 euros au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE TOSSE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE TOSSE versera à M. Jérémie X, à Mme Chantal Y, aux époux D, à M. Olivier A et aux époux B une somme globale de 1.300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX01972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06BX01972
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Nicolas LAFON
Rapporteur public ?: Mme BALZAMO
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-09-04;06bx01972 ?
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